CETATEXT000007568264 J5XLX2005X10X000000200580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/82/CETATEXT000007568264.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 02NC00580, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00580 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2002, présentée pour la COMMUNE DE BOURBACH-LE-HAUT, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 23 avril 2001, complétée par des mémoires enregistrés respectivement les 7 octobre 2002 et 13 février 2003 ; La COMMUNE DE BOURBACH-LE-HAUT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-02190 du 12 mars 2002 par lequel, à la demande de Mlle Simone X, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 11 décembre 1998 modifié le 16 février 2000 par lequel le maire de BOURBACH-LE-HAUT a délivré à M. et Mme Y un permis de construire pour la construction de deux maisons d'habitation sises chemin ... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Simone X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Elle soutient que : - les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le chemin ... qui dessert le terrain d'assiette de la construction litigieuse ne satisfaisait pas aux exigences du plan d'occupation des sols de la commune de BOURBACH-LE-HAUT ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 27 août, 8 octobre, 31 octobre 2002 et 7 janvier 2003, présentés par Mlle Simone X qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2002, présenté par M. Y ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel opposée par Mlle X : Sur la légalité du permis de construire litigieux : Considérant que la COMMUNE DE BOURBACH-LE-HAUT n'établit pas en quoi les premiers juges auraient, après avoir ordonné une visite des lieux, commis une erreur en estimant que la desserte de la construction litigieuse par le chemin ... ne satisfait pas aux exigences de l'article 3.2 du règlement de la zone UC du plan d'occupation des sols applicable sur son territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOURBACH-LE-HAUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé l'arrêté du 11 décembre 1998 modifié le 16 février 2000 par lequel le maire de Bourbach-Le-Haut a délivré à M. et Mme Y un permis de construire pour la construction de deux maisons d'habitation sises chemin ... ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOURBACH-LE-HAUT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BOURBACH-LE-HAUT, à Mlle Simone X, à M. et Mme Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2005, à laquelle siégeaient : Mme Mazzega, présidente de chambre, Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2005. Le rapporteur, La présidente, Signé : C. FISCHER-HIRTZ Signé : D. MAZZEGA La greffière, Signé : C. JADELOT La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, C. JADELOT 2 02NC00580 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.