CETATEXT000007568278 J5XLX2004X10X000000400593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/82/CETATEXT000007568278.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 21 octobre 2004, 04NC00593, inédit au recueil Lebon 2004-10-21 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00593 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C M. CLOT CABINET LIDY SELARL M. Jean-Pierre CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2004, sous le n° 00NC00593, présentée par M. Charles A, élisant domicile ..., complétée par des mémoires enregistrés les 27 juillet, 20 août et 8 septembre 2004 ; M. A demande à la Cour : 1°) de rectifier l'article 5 de l'arrêt n° 00NC00489-00NC00490 du 13 mai 2004 ; 2°) de rectifier ce même arrêt, en tant qu'il ne se prononce ni sur les frais et dépens de l'instance, ni sur ceux qu'il aurait à exposer pour l'exécution de cette décision ; Il soutient que cet arrêt est entaché d'erreurs matérielles ; Vu l'arrêt de la Cour n° 00NC00489-00NC00490 du 13 mai 2004 ; Vu le mémoire, enregistré le 10 août 2004, présenté pour Mme Céline X, par la SELARL Cabinet Lidy, avocats ; Elle fait valoir qu'elle ne s'oppose pas à la rectification de l'erreur matérielle et que sur le surplus des conclusions de la requête, la Cour ne saurait statuer à nouveau ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 10 août 2004, fixant au 15 septembre 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 : - le rapport de M. Clot, président, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ; En ce qui concerne l'article 5 : Considérant que l'article 2 de l'arrêt de la Cour du 13 mai 2004 annule les jugements du Tribunal administratif de Strasbourg n° 96308-96309 et n° 9602010-9602012 du 8 février 2000 et que, selon son article 5 : L'article 2 ci-dessus implique, pour Mme Céline X veuve A, M. Yvan A et M. Mathieu A, les obligations énoncées aux motifs du présent arrêt, en ce qui concerne les sommes qu'ils auraient versées à M. Charles A ; que le même arrêt précise, dans ses motifs, que le présent arrêt, en tant qu'il annule les articles 2 et 3 des jugements attaqués, implique nécessairement que les consorts X-A et la commune de Sondersdorf reversent à M. Charles A les sommes que celui-ci leur aurait payées en exécution desdits jugements ; qu'ainsi, en tant qu'il vise les sommes qui auraient été payées par les consorts X-A à M. Charles A, au lieu de celles que celui-ci aurait payées aux intéressés en exécution des jugements annulés, ledit l'article 5 est entaché d'une erreur matérielle, dont le requérant est, par suite, fondé à demander la rectification ; En ce qui concerne l'omission de statuer sur les frais et dépens : Considérant que par les articles 6 et 7 de son arrêt du 13 mai 2004, la Cour a statué sur les conclusions de M. Charles A, tendant au remboursement des frais qu'il a exposés par à l'occasion du litige ; qu'ainsi, cet arrêt n'est pas entaché, sur ce point, d'une erreur matérielle ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État ; qu'en l'absence de frais de cette nature, la Cour n'a pas omis de se prononcer sur la charge des dépens ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est susceptible d'exposer des frais pour faire exécuter l'arrêt dont il demande la rectification, la question de savoir si ces frais éventuels devront être supportés par les consorts X-A ne correspond à aucun litige né et actuel ; D E C I D E : Article 1er : L'article 5 de l'arrêt n° 00NC00489-00NC00490 du 13 mai 2004 est rectifié ainsi qu'il suit : Article 5 : L'article 2 ci-dessus implique, pour Mme Céline X veuve A, M. Yvan A et M. Mathieu A, les obligations énoncées aux motifs du présent arrêt, en ce qui concerne les sommes que M. Charles A leur aurait versées . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Charles A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles A, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, à Mme Céline veuve A, à M. Yvan A, à M. Mathieu A et à la commune de Sondersdorf. En application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, il en sera transmis copie au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mulhouse. 2 04NC00593
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.