CETATEXT000007568303 J5XLX2004X06X000000400198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/83/CETATEXT000007568303.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 17 juin 2004, 04NC00198, inédit au recueil Lebon 2004-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00198 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ BLINDAUER - PIERRE M. Patrick KINTZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2004 sous le n° 04NC00198, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Blindauer, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 23 décembre 2003 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'Académie de Reims rejetant sa requête demandant l'abaissement de ses obligations hebdomadaires de service de 23 heures à 18 heures, ainsi que le paiement des heures supplémentaires effectuées sur la période des années scolaires 1992/1993 à 1999/2000 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 19 594 euros augmentée des intérêts à compter de chaque échéance annuelle des salaires ; 2°) - d'annuler la décision implicite du recteur de l'Académie de Reims ; 3°) - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 19 594 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de chaque échéance annuelle des salaires, correspondant aux salaires dus sur les années 1992/1993 à 1999/2000 ; 4°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 250 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Code : C Plan de classement : 30-02-03-02 Il soutient que : - la finalité professionnelle de la formation, la taille des groupes de travail, l'enseignement en atelier et les considérations relatives à l'hygiène et la sécurité ne peuvent être retenus comme critères ; - le critère tiré du contenu de l'enseignement est le critère déterminant ; - le décret n° 2000-753 du 1er août 2000 a fixé à 18 heures le service hebdomadaire d'enseignement des professeurs de lycée professionnel dans leurs disciplines ; Vu le jugement attaqué ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction, conformément à l'article R.611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 : - le rapport de M.KINTZ, Président de chambre, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : ...les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.