CETATEXT000007568317 J5XLX2004X06X000009801394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/83/CETATEXT000007568317.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 17 juin 2004, 98NC01394, inédit au recueil Lebon 2004-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01394 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ VILMIN-GUNDERMANN M. Robert DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 7 août 2000, présentée pour la SOCIÉTÉ RONZAT ET COMPAGNIE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur-général en exercice, par la SCP d'avocats Vilmin-Gundermann ; La SOCIÉTÉ RONZAT ET COMPAGNIE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 951056 du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-champagne l'a condamnée, d'une part, à payer à la compagnie GAN Assurances la somme de 1 667 000,30 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1995, en remboursement des sommes que cette dernière a versées à son assuré, le centre hospitalier spécialisé de Saint-Dizier, au titre des désordres affectant la façade du bâtiment de soins en psychiatrie, d'autre part, à prendre en charge les frais d'expertise ; 2°) - de débouter la compagnie d'assurances GAN de l'ensemble de ses demandes ; 3°) - de condamner subsidiairement M. Y... à la garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre ; Code : C+ Plan de classement : 39-06-01-04-03 4°) - de condamner le GAN et, subsidiairement, M. Y... à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux dépens de la procédure ; Elle soutient que : - elle n'a jamais évoqué la faute du tiers mais la circonstance de force majeure ; - l'architecte, M. Y..., qui a choisi les matériaux en cause, a commis une faute grave et doit la garantir des condamnations susceptibles d'intervenir ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 1998, complété par mémoire enregistré le 20 juillet 2000, présenté par la SCP d'avocats Ph. et Fr. Boulloche pour M. Y..., architecte ; M. Y... demande à la Cour : - le rejet de la requête ; - subsidiairement, de rejeter, dans le cadre d'un appel provoqué, le recours de la compagnie GAN Assurances ; - de condamner la SA RONZAT et la Compagnie GAN Assurances à lui verser respectivement les sommes de 12 000 francs et 15 000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que : - si le cas de force majeure est retenu à l'encontre de la SA RONZAT, il est fondé à contester toute imputabilité du désordre et à obtenir, dans le cadre d'un appel provoqué, le rejet de la requête en ce qu'elle serait dirigée à son encontre ; - subsidiairement, la responsabilité de l'architecte ne peut être retenue à l'égard de l'entrepreneur ; il faut en effet une faute caractérisée et d'une gravité suffisante ; - l'appel provoqué de la compagnie GAN Assurances visant à la condamnation in solidum de l'architecte et de la SA RONZAT n'est pas recevable car, d'une part, à défaut d'infirmation du jugement, la situation de la compagnie GAN n'est pas aggravée, d'autre part, il lui aurait fallu faire appel principal dans le délai de recours contentieux ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2000, complété par mémoire enregistré le 25 septembre 2000, présenté par Me Vivier, avocat pour la compagnie GAN Assurances ; La compagnie GAN Assurances demande le rejet de la requête et faisant droit à son appel provoqué, demande à la Cour de condamner in solidum M. Y... et la SA RONZAT à lui payer la somme de 1 667 000,30 francs avec intérêts à compter du 1er juin 1995, avec capitalisation des intérêts à compter de la présente demande, et de condamner M. Y... et la SA RONZAT à lui payer la somme de 10 000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - la falsification du document de non gélivité concernant les carrelages ne constitue pas un cas de force majeure pouvant exonérer la SA RONZAT car ne constituant pas la cause directe des désordres, l'entreprise devant s'assurer par elle-même du caractère non gélatif des carrelages qu'elle allait mettre en oeuvre ; - Le jugement ne peut déclarer responsable l'architecte puis rejeter ensuite la condamnation in solidum demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 : - le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller, - les observations de Me X... pour la SCP VILMIN-GUNDERMANN, avocat de la SA RONZAT, et de Me VIVIER, avocat de la Compagnie GAN ASSURANCES, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du du 5 mai 1998, le Tribunal administratif de Châlons-en-champagne a condamné la SA RONZAT, d'une part, à payer à la compagnie GAN Assurances la somme de 1 667 000,30 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1995, en remboursement des sommes que cette dernière a versées à son assuré, le centre hospitalier spécialisé de Saint-Dizier, au titre des désordres affectant la façade du bâtiment de soins en psychiatrie, d'autre part, à prendre en charge les frais d'expertise ; Considérant que la SA RONZAT relève appel de ce jugement ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les carreaux constituant le revêtement de façade de la clinique Maine-De-Biran à Chaumont, dont le maître d'oeuvre est le centre hospitalier spécialisé de Saint-Dizier et dont la réception a été prononcée le 13 août 1991, présentent des phénomènes d'éclatement et d'effritement ; que le caractère évolutif de ces désordres impose le remplacement de la totalité du revêtement ; que, bien qu'ils ne soient pas susceptibles d'affecter la solidité de l'immeuble, ils ont, en raison de leur importance et du danger résultant pour les usagers de la clinique et le public du risque de chute des carreaux, rendu l'immeuble impropre à sa destination ; que les désordres constatés sont, par suite, de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'une entreprise ne peut s'exonérer de la garantie qu'impliquent lesdits principes qu'en établissant la force majeure ou la faute du maître de l'ouvrage ; Considérant que si la SA RONZAT soutient qu'elle doit être totalement exonérée de la responsabilité du dommage causé par le caractère gélif des carrelages incriminés dès lors que ce dommage provient d'un cas de force majeure, la circonstance que l'entreprise fournissant les carrelages incriminés ait fourni un certificat falsifié ne constitue pas un fait imprévisible et irrésistible présentant un caractère de force majeure ; que, par suite, ledit moyen doit être écarté ; Sur l'appel en garantie : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y..., architecte, en modifiant le choix d'origine des carreaux et en préconisant le choix de carreaux différents, ait commis une faute caractérisée d'une particulière gravité susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la SA RONZAT ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA RONZAT n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Châlons-en-champagne l'a condamnée, d'une part, à payer à la compagnie GAN Assurances la somme de 1 667 000,30 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1995, en remboursement des sommes que cette dernière a versées à son assuré, le centre hospitalier spécialisé de Saint-Dizier, au titre des désordres affectant la façade du bâtiment de soins en psychiatrie, d'autre part, à prendre en charge les frais d'expertise ; Sur l'appel incident de la compagnie GAN Assurances : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la compagnie GAN Assurances le 4 juillet 2000 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'appel provoqué de M. Y... : Considérant que l'appel provoqué de M. Y... doit être rejeté dès lors que le rejet de l'appel principal de la SA RONZAT n'aggrave pas sa situation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y... et la compagnie GAN Assurances, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la SA RONZAT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SA RONZAT à payer à M. Y... et à la compagnie GAN Assurances chacun une somme de 750 euros au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ RONZAT ET COMPAGNIE est rejetée. Article 2 : Les intérêts échus le 4 juillet 2000 de la somme que la SA RONZAT a été condamnée à verser à la compagnie GAN Assurances, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1995, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'appel provoqué de M. Y... est rejeté. Article 4 : La SOCIÉTÉ RONZAT ET COMPAGNIE versera à M. Y... et à la compagnie GAN Assurances, chacun, une somme de sept cent cinquante euros (750 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la SA RONZAT tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ RONZAT ET COMPAGNIE, à la compagnie GAN Assurances et à M. Jean-Denis Y.... 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.