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98NC02028

CETATEXT000007568319 J5XLX2004X06X000009802028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/83/CETATEXT000007568319.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 17 juin 2004, 98NC02028, inédit au recueil Lebon 2004-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02028 Désistement 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ BECKER FRIOT JEAN LOUVEL M. Robert DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., par Me Roth, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 942629 du 15 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire du syndicat des eaux de Rohrbach-les-Bitche et de l'Etat à leur verser une somme de 131 172,40 francs hors taxes avec les intérêts à compter du jugement ainsi qu'une indemnité de 30 000 francs hors taxes par an en réparation des dommages causés à leurs prairies par des travaux publics ; Code : C Plan de classement : 54-05-04 2°) - de condamner solidairement le syndicat des eaux de Rohrbach-les-Bitche et l'Etat au paiement, d'une part, d'une indemnité de 131 172,40 francs hors taxes avec intérêts de droit à compter du 15 juillet 1998, d'autre part, d'une indemnité de 30 000 francs par année de fonctionnement à raison des dommages subis par leur propriété ; 3°) - de condamner conjointement et solidairement le syndicat des eaux de Rohrbach-les-Bitche et l'Etat à leur verser une somme de 15 000 francs hors taxes sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Ils soutiennent que : - le jugement n'est pas correctement motivé en ne prenant pas en compte les éléments du dossier permettant de condamner l'administration à les indemniser ; - des dommages ont été causés à leur propriété par les travaux entrepris de renforcement et d'extension du réseau d'adduction d'eau potable ; - ils doivent subir des frais de remise en état pour permettre à nouveau l'exploitation des parcelles ainsi que des dommages permanents causés par le fonctionnement de la station de vidange ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 1998, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Le ministre demande le rejet de la requête et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Le ministre soutient que : - M. X n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice qu'il aurait subi du fait des travaux de remplacement de la canalisation ; - M. X ne saurait se prévaloir, subsidiairement, de dommages sur des parties de terrains agricoles possédées sans titre ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 1998, présenté par la SCP d'avocats Nadal-Forrer pour le syndicat des eaux de Rohrbach-les-Bitche ; Le syndicat demande le rejet de la requête et la condamnation de M. et Mme X à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Le syndicat soutient que la requête n'est pas fondée ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2004 au greffe de la Cour, par lequel M. et Mme X se désistent purement et simplement de l'instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 : - le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X déclarent se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme Marc X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marc X, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au syndicat des eaux de Rohrbach-les-Bitche. 3

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