CETATEXT000007568338 J5XLX2004X08X000000001110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/83/CETATEXT000007568338.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 5 août 2004, 00NC01110, inédit au recueil Lebon 2004-08-05 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01110 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ WACHSMANN ET ASSOCIES M. Robert DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2000 sous le n° 00NC01110, présentée pour la COMMUNE DE PULVERSHEIM (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Meyer, avocat ; La COMMUNE DE PULVERSHEIM demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement, en date du 4 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a déclarée responsable du préjudice subi par les consorts X et l'a condamnée à verser à ceux-ci une somme de 100 000 F au titre de ce préjudice et 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) - de rejeter la demande des époux X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) - de condamner les époux X à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - le maire a accompli les démarches nécessaires pour régler la situation à laquelle les époux X se trouvaient confrontés ; - elle n'a commis aucune faute susceptible d'être qualifiée de lourde ; - les époux X, lors de l'acquisition de leur terrain, avaient connaissance de l'existence de la menuiserie ; - les conditions d'exploitation de cette menuiserie ne se sont pas aggravées depuis 1995 ; - l'estimation, par les premiers juges, du préjudice subi par les époux X a été largement surfaite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 24 octobre 2000, présenté pour les époux X, demeurant ..., par Me Grunenberger, avocat ; Les époux X demandent à la Cour : - de confirmer intégralement le jugement rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg ; - de condamner la COMMUNE DE PULVERSHEIM à leur verser une somme de 30 000 F de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; - de condamner la COMMUNE DE PULVERSHEIM à tous les frais et dépens éventuels ; Ils soutiennent que : - le maire de la COMMUNE DE PULVERSHEIM, qui avait connaissance de la gravité de la situation, n'a pas accompli les diligences nécessaires pour faire cesser les nuisances ; - la réalité des nuisances est établie par le rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; - ils n'ont jamais été avertis de la réalité des nuisances provoquées par la menuiserie ; - l'appel interjeté par la commune est dilatoire et abusif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ; Vu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage et modifiant le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 : - le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller, - les observations de Me MATZ, de la S.C.P. WACHSMANN, avocat de la COMMUNE DE PULVERSHEIM, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de la commune : Considérant que la COMMUNE DE PULVERSHEIM n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; que, dès lors, la COMMUNE DE PULVERSHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclarée responsable du préjudice subi par les époux X ; Sur l'indemnité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison notamment de la nature des troubles et de l'absence de justification de l'importance du préjudice subi, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait une appréciation exagérée dudit préjudice en fixant à 100 000 F (15 244,90 euros) le montant de l'indemnité ; qu'il en sera fait une juste appréciation en le ramenant à 7 500 euros ; Considérant que la COMMUNE DE PULVERSHEIM est donc fondée à demander la réformation du jugement à ce titre ; Sur les conclusions incidentes présentées par des époux X : Considérant que la requête de la COMMUNE DE PULVERSHEIM ne présente aucun caractère abusif ; que, par suite, les conclusions incidentes des époux X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE PULVERSHEIM à leur verser une somme de 30 000 F (4 573,47 euros) de dommages et intérêts pour recours à une procédure abusive ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de faire droit à la demande de la COMMUNE DE PULVERSHEIM ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE PULVERSHEIM, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à payer aux époux X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La somme de 100 000 F (15 244,90 euros) que la COMMUNE DE PULVERSHEIM a été condamnée à verser aux époux X par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 juillet 2000 est ramenée à 7 500 euros. ARTICLE 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 4 juillet 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE PULVERSHEIM et les conclusions incidentes des époux X sont rejetés. ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PULVERSHEIM et aux époux X. Code : C Plan de classement : 60-02-03-02-02 2
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