CETATEXT000007568356 J5XLX2005X04X000000001251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/83/CETATEXT000007568356.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 00NC01251, inédit au recueil Lebon 2005-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01251 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SCP GASSE-CARNEL-GASSE M. Robert DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2000, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 juillet 2001, présentés pour M. Julien X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Hocquet, Gasse, Carnel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Houillères du Bassin de Lorraine à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme de 109 923 francs et l'a condamné à payer aux Houillères du Bassin de Lorraine une somme de 1 000 francs au titre des frais irrépétibles ; 2°) de déclarer les Houillères du Bassin de Lorraine responsable du préjudice qu'il a subi ; 3°) de condamner les Houillères du Bassin de Lorraine à lui verser une somme de 109 293 francs à titre de dommages et intérêts, outre intérêts aux taux légal à compter de la date de la requête introductive d'instance ; 4°) de condamner les Houillères du Bassin de Lorraine à lui verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'opération de flushing opérée par les Houillères du Bassin de Lorraine est à l'origine de l'accident survenu le 22 juin 1993 ; - les Houillères du Bassin de Lorraine ont commis une faute en organisant cette opération sans précaution ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 29 mai et 27 novembre 2001, présentés pour les Houillères du Bassin de Lorraine, dont le siège social est 2 rue de Metz à Freyming Merlebach
(57800), par la SCP Vilmin, Gunderman, avocats ; Les Houillères du Bassin de Lorraine demandent : - de rejeter la requête de M. X ; - de réduire les indemnités qu'il réclame au cas où leur responsabilité serait reconnue ; - de condamner M. X à leur verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - elles n'avaient pas connaissance de l'intervention de M. X sur le chantier ; - elles n'ont commis aucune faute à l'origine du préjudice dont se prévaut M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 : - le rapport de M. Dewulf, premier conseiller, - les observations de Me Rodrigues, pour la SCP Gasse, Carnel Gasse, avocat de M. X, et de Me Canonica pour Me Vilmin, avocat des Houillères du Bassin de Lorraine, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 22 juin 1993, M. X, artisan soudeur indépendant, a été blessé alors qu'il travaillait sur un échafaudage à 8 mètres du sol, sur le chantier de contournement de la commune de Carling, à l'occasion duquel il y avait lieu de dévier un ensemble de tuyauteries et de câbles électriques appartenant aux Houillères du Bassin de Lorraine ; que M. X demande l'annulation du jugement du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité des Houillères du Bassin de Lorraine dans l'accident dont il a été victime ; Considérant que les dommages résultant de l'exécution d'un travail public ne peuvent engager, à l'égard des personnes qui y participent ou leur ayants cause, la responsabilité du maître d'ouvrage ou de l'entrepreneur que s'il est établi que ces dommages sont imputables à la faute de ces derniers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de purge à l'azote des canalisations, réalisés par les Houillères du Bassin de Lorraine, ont provoqué une surpression dans une conduite entraînant l'éjection d'un bouchon et l'émission de bruit et de poussières ; qu'un rapport établi le 23 juillet 1993 par un responsable de l'entreprise Cdf Ingénierie, chargé des règles de sécurité, mentionne que lors de cet incident : M. X, qui travaillait sur l'échafaudage, à proximité de cette tuyauterie, a pris peur croyant à une explosion de gaz et s'est mis à courir (...), il s'est bien sûr heurté au garde-corps de l'échafaudage. Ce choc est à l'origine de la blessure au bras de M. X. ; que l'attestation de M. Rossi, chef de chantier, produite pour la première fois en appel par M. X et établie plus de 8 ans après les faits, selon laquelle M. X aurait été emporté par l'effet de souffle et projeté contre les barres de l'échafaudage n'est pas probante dans la mesure où s'il s'était trouvé dans le prolongement de la conduite de gaz en cours de nettoyage, l'intéressé aurait été blessé par l'éjection du bouchon placé à son extrémité ; que, par suite, M. X n'établit pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité des Houillères du Bassin de Lorraine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DE CARLA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Houillères du Bassin de Lorraine ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les Houillères du Bassin de Lorraine, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder aux Houillères du Bassin de Lorraine le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions des Houillères du Bassin de Lorraine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julien X, aux Houillères du Bassin de Lorraine et à la caisse interprofessionnelle maladies accidents. 2 N° 00NC01251