CETATEXT000007568363 J5XLX2005X04X000000100448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/83/CETATEXT000007568363.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 28 avril 2005, 01NC00448, inédit au recueil Lebon 2005-04-28 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00448 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme RICHER ALEXANDRE-LEVY-KAHN M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 15 janvier 2002 et 28 janvier 2003, présentés pour Mme Anne-Marie X élisant domicile ..., par Me Gérard Alexandre, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2011 du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme étant irrecevable, sa demande tendant à obtenir la réduction de la base de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ; 2°) de lui accorder une réduction de bases, par la prise en compte d'une moins value de 268 800 F au titre de l'année 1995 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Mme X soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif estime irrecevable la demande au motif que, au titre de l'année 1995, le déficit a été seulement réduit, sans que l'impôt soit recouvré ; l'administration n'avait pas soulevé cette irrecevabilité ; dans la mesure où le tribunal administratif s'est fondé sur un moyen d'ordre public, celui-ci n'a pas été notifié à la requérante, qui en a été avisée indirectement peu avant l'audience, en prenant connaissance d'un mémoire de l'administration et n'a pu le discuter utilement ; ce dernier mémoire a, en outre, été déposé alors que l'instruction était close ; - la contribuable pouvait contester une réduction du déficit déclaré et elle devait d'ailleurs agir dans le délai de deux mois suivant le rejet de sa réclamation ; cette contestation des déficits a été admise par l'article 86 de la loi de finances pour 2003 ; - sur le fond, la requérante qui a acquis sa clientèle de chirurgien-dentiste en 1981, et n'a pu la céder à un confrère lors de sa cessation d'activité en 1995, était fondée à déduire la moins value correspondante, soit 268 800 F, des plus-values constatées sur d'autres éléments actifs ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense enregistrés au greffe les 2 octobre 2001, 26 juin 2002 et 16 avril 2003, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - dès lors que le redressement a seulement abouti à corriger un déficit et qu'aucun impôt n'a été mis en recouvrement en 1995, la demande de la contribuable était irrecevable au titre de cette année ; la loi de finances pour 2003 invoquée par l'appelante, est inapplicable au présent litige ; - en l'absence de cession de l'élément d'actif constitué par la clientèle de l'intéressée, sa perte ne peut générer de moins value imputable sur les résultats ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, applicable à la date du jugement attaqué : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ... en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai pendant lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a reçu le 16 janvier 2001 avant l'audience publique prévue le 1er février suivant, un document relatif au moyen d'ordre public susceptible d'être relevé par le tribunal, et relatif à l'irrecevabilité de sa demande ; que le moyen tiré de ce que la contribuable n'aurait pas été avertie de ce moyen d'ordre public et n'aurait pu formuler ses observations avant l'audience, en méconnaissance de l'article R.611-7 précité, manque en fait ; que par ailleurs, il résulte de ces dispositions que les parties au litige pouvaient déposer un nouveau mémoire à la suite de la note les avisant de ce moyen d'ordre public, nonobstant la clôture de l'instruction ; que le moyen tiré de ce que le mémoire du ministre à ce sujet a été déposé après la clôture de l'instruction est, dès lors, inopérant ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'aucun supplément d'impôt sur le revenu n'a été mis en recouvrement à l'encontre de Mme X au titre de l'année 1995 ; que la requérante, qui ne peut demander au juge de l'impôt que la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement, n'était pas recevable à contester la réduction du déficit déclaré de ses bénéfices non commerciaux, laquelle ne pouvait être critiquée qu'à l'occasion de la première année, donnant lieu à imposition, sur laquelle ce déficit était reportable ; Considérant, en second lieu, que si l'article 86 de la loi de finances n° 02-1575 du 31 décembre 2002 a inséré à l'article L. 190 du livre de procédures fiscales un nouvel alinéa permettant de contester directement les erreurs alléguées de l'administration dans la détermination de résultats déficitaires même lorsque ceux-ci n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire, ces dispositions qui n'ont pas d'effet rétroactif ne peuvent être utilement invoquées dans le cadre du présent litige, portant sur l'année 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 01NC00448
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.