CETATEXT000007568365 J5XLX2005X04X000000100569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/83/CETATEXT000007568365.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 01NC00569, inédit au recueil Lebon 2005-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00569 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT M. José MARTINEZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2001, complétée par mémoires enregistrés les 10 mars 2004 et 2 mars 2005, présentée par M. Ahmed X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 11 juin 1999 par laquelle le jury académique chargé d'établir la liste des candidats au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade au titre de la session 1999 a proposé un refus définitif à la candidature de M. X, ensemble, la décision en date du 14 septembre 1999 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 1999 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts au titre du préjudice subi et, enfin, à sa réintégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 000 F au titre du préjudice subi du fait des décisions susvisées ; 4°) - d'ordonner sa réintégration dans un corps de personnels enseignants ou en qualité de maître-auxiliaire ; 5°) - d'ordonner une expertise pour vérifier son aptitude professionnelle et de convoquer les auteurs des rapports d'inspection et les différents conseillers pédagogiques concernés ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas admis l'existence d'anomalies dans les modalités de tutorat mises en oeuvre à son égard ; - il a subi des inspections effectuées dans des conditions irrégulières ; - l'administration n'a pas suffisamment tenu compte de ses mérites et notamment des qualités administratives et pédagogiques qu'il a montrées dans ses fonctions antérieures de maître-auxiliaire ; - le licenciement est abusif car le requérant n'a commis aucune faute grave ; - la situation familiale du requérant est devenue très difficile et l'intéressé a subi de graves troubles dans ses conditions d'existence ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 22 juillet 2003, présentés par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre conclut au rejet de la requête, Il soutient que : - les dispositions en matière de tutorat ont bien été respectées ; - le jury n'a commis aucune erreur d'appréciation sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé dont les carences et l'incapacité à tenir compte de nombreux conseils prodigués en cours de stage sont démontrées ; - les inspections dont a fait l'objet le requérant étaient effectuées dans des conditions régulières ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; de plus, le requérant s'est désisté desdites conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu l'arrêté du 12 mai 1999 relatif au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé : Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires du 2e grade et effectuent un stage d'une durée d'un an. Au cours de cette année de stage, les candidats subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du 2e grade, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du 2e grade peuvent être titularisés à l'issue de leur stage. A titre exceptionnel, le ministre peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage à l'issue de laquelle les intéressés sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur grade d'origine ou dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. ; qu'aux termes de l'arrêté susvisé du 21 mai 1999 : Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire, comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'IUFM, et, d'autre part, des propositions du directeur de l'IUFM. En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce à partir de l'avis d'un membre d'un des corps d'inspection de la discipline. En tant que de besoin, cet avis s'appuie sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection, par un membre d'un des corps d'inspection de la discipline, du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées. ; qu'aux termes de l'article 5 de cet arrêté : Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis au certificat d'aptitude. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste des stagiaires admis au certificat d'aptitude, ajournés ou refusés définitivement. ; qu'enfin aux termes de l'article 6 dudit arrêté : Le recteur arrête par section, éventuellement par option, la liste des candidats qui, admis au certificat d'aptitude, sont titularisés en qualité de professeur de lycée professionnel du deuxième grade. Il arrête, par ailleurs, la liste des candidats autorisés à accomplir une seconde année de stage. Ceux qui n'ont été ni admis au certificat d'aptitude ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine par le ministre chargé de l'éducation . Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été admis aux épreuves du concours spécifique de recrutement de professeur de lycée professionnel du deuxième grade, section mathématiques-sciences physiques, session 1997, M. X a été nommé en qualité de professeur stagiaire dans l'académie de Nancy-Metz pour y accomplir un stage en situation durant l'année scolaire 1997-1998 ; qu'à l'issue des épreuves du certificat d'aptitude relatives à la session de l'année 1998, M. X a été ajourné par le jury académique ; que, par un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 7 août 1998, l'intéressé a été autorisé à renouveler son stage à compter du 1er septembre 1998 et à suivre la formation dispensée à l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) ; qu'à l'issue des épreuves de la session de l'année 1999, le jury académique a, par décision du 11 juin 1999, opposé un refus définitif à la candidature de M. X , lequel a été licencié par une décision du ministre de l'éducation nationale en date du 14 septembre 1999 ; que le requérant a demandé au Tribunal administratif de Nancy l'annulation des deux décisions susmentionnées des 11 juin et 14 septembre 1999 ; Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que M. Y, désigné initialement pour être son tuteur pédagogique, a renoncé à assumer ce tutorat, il ressort des pièces du dossier que les fonctions de conseiller pédagogique ont été attribuées à M. Z ; que le requérant n'établit pas que M Z, qui était qualifié pour exercer lesdites fonctions, aurait manqué à ses obligations de formateur ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tutorat dont il a bénéficié s'est déroulé dans des conditions de nature à entacher la régularité de sa deuxième année de stage ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les comptes rendus de visite ou les rapports établis à l'issue des inspections subies lors de son stage seraient entachés de partialité, d'inexactitude matérielle ou comporteraient des appréciations étrangères à l'aptitude pédagogique du requérant ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant réitère le moyen selon lequel il n'a pas été prévenu suffisamment à l'avance de l'inspection effectuée le 21 mai 1999 et que celle-ci se serait déroulée dans des conditions irrégulières, il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient que l'administration n'a pas suffisamment tenu compte de ses mérites et notamment des qualités administratives et pédagogiques qu'il a montrées dans ses fonctions antérieures de maître-auxiliaire ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury académique des mérites des candidats ni de la valeur des épreuves qu'ils ont subies ; que, dès lors, si le requérant entend soutenir que le jury aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de son aptitude professionnelle, ledit moyen doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que le licenciement de M. X n'ayant pas été fondé sur des motifs disciplinaires, le moyen tiré de ce que le requérant n'a commis aucune faute grave doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne saurait utilement faire valoir à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions susvisées que sa situation familiale est devenue très difficile et qu'il a subi de graves troubles dans ses conditions d'existence ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X doit être regardé, d'une part, comme ayant renoncé à sa demande d'indemnité de licenciement et, d'autre part, comme ayant maintenu ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité des décisions susmentionnées ; Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, elles ne sauraient être constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale, les conclusions en indemnité présentées par M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et à fin d'indemnité présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration dans un corps de personnels enseignants ou en qualité de maître-auxiliaire ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées comme irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu, compte tenu du pouvoir propre conféré au juge dans la conduite de l'instruction, d'ordonner les mesures, notamment d'expertise, sollicitées par le requérant, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté l'ensemble de ses demandes ; DECIDE Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N°01NC00569
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.