CETATEXT000007568374 J5XLX2005X04X000000100888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/83/CETATEXT000007568374.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 28 avril 2005, 01NC00888, inédit au recueil Lebon 2005-04-28 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00888 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme RICHER MULLER M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée le 14 août 2001, complétée par un mémoire enregistré le 18 septembre 2002, présentés pour la SARL S.Z. Electricité, dont le siège est ..., par Me Lucien Y..., avocat au barreau de Strasbourg ; La SARL S.Z. Electricité demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 98-6021 du 7 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ; 2°) - de lui accorder la décharge demandée ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524 euros au titre des frais qu'elle a exposés ; La SARL S.Z. Electricité soutient que : - le service n'a pas joint à la notification de redressement les échanges de correspondances liés à l'exercice de son droit de communication et n'en a pas précisé la teneur ; ces pièces n'ont été transmises que tardivement à la contribuable ; - il en va de même pour le compte rendu de la visite chez M. X... X, document qui est, par ailleurs, inopposable à celui-ci et comporte des erreurs sur les clients de l'entreprise ; - c'est à tort et par une mauvaise appréciation des données de l'espèce, que le tribunal administratif a estimé que la société ne pouvait pas obtenir l'exonération d'impôt sur les sociétés régie par l'article 44 sexies du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 5 février et 4 novembre 2002, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'administration a correctement informé la contribuable de l'exercice antérieur de son droit de communication auprès de tiers, et n'était pas tenue d'envoyer spontanément les éléments recueillis ; - le tribunal administratif a estimé à bon droit que la société ne pouvait se prévaloir de l'exonération d'impôt régie par l'article 44 sexies du code général des impôts, dès lors qu'elle a, en fait, repris les activités d'une autre société ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller , - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, par une notification de redressement en date du 21 août 1996, l'administration a avisé la société SZ Electricité qu'elle remettait en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont elle se prévalait, en application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, pour étayer ce chef de redressement, motivé par la reprise des activités préexistantes de la SARL SupperX, constituant aux termes du III de l'article 44 sexies précité, une cause d'exclusion de l'exonération d'impôt qu'il régit, le vérificateur se réfère notamment aux éléments recueillis dans le cadre du droit de communication du service, dont le fondement légal est, en outre, rappelé ; que la notification de redressement précise que ce droit a été exercé auprès du liquidateur de l'entreprise SupperX et a permis de déceler plusieurs clients habituels constitués par diverses paroisses, tout en ajoutant que celles-ci ont également été interrogées afin de conforter les renseignements obtenus ; que le vérificateur précise enfin à la société contribuable que : L'ensemble des éléments recueillis lors de l'exercice de ces droits de communication peut d'ailleurs vous être transmis à votre demande ; qu'ainsi, l'administration a clairement avisé la société vérifiée, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus par l'exercice de son droit de communication, tout en lui offrant la possibilité de se les faire transmettre ; que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, le service n'était pas tenu de lui envoyer spontanément ces renseignements ; que les démarches qu'elle a entreprises à cette fin, après la mise en recouvrement des impositions en litige sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure administrative de redressement, qui était alors close ; que la société requérante ne peut utilement invoquer les vices de forme qui auraient entaché le procès-verbal de l'enquête diligentée auprès du liquidateur de la SARL SupperX, ni les erreurs que comporterait ce document quant aux données recueillies, que la contribuable a d'ailleurs pu discuter selon la procédure contradictoire mise en oeuvre en l'espèce ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'administration aurait exercé son droit de communication dans des conditions irrégulières, doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant que la SARL S.Z. Electricité soutient à nouveau devant la Cour qu'elle ne peut être regardée comme ayant repris, en fait, les activités de la SARL SupperX, ce qui n'aurait pas permis à l'administration de l'exclure du bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés régie par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que la société requérante reprend, sur ce point, l'argumentation développée en première instance, sans apporter d'élément nouveau ; qu'elle n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL S.Z. Electricité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL S.Z. Electricité la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL S.Z. Electricité est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL S.Z. Electricité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 01NC00888
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.