CETATEXT000007568383 J5XLX2006X02X000000200717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/83/CETATEXT000007568383.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 février 2006, 02NC00717, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00717 Désistement 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu le recours, enregistré le 4 juillet 2002, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement avant dire droit n° 95-683 à 95-704, 95-980 à 95-1002, 9595-1327 et 95-1328, du 18 juin 1996, et le jugement n° 95-693 - 95-999, du 31 décembre 2001, par lesquels le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fixé la valeur locative, au 1er janvier 1970, des installations de stockage dont la SA SOUFFLET AGRICULTURE est propriétaire dans la commune de Trainel (Aube) à 10 F le m², a déchargé en conséquence ladite société de la fraction formant surtaxe des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996, dans les rôles de la commune de Trainel, et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rétablir la SA SOUFFLET AGRICULTURE aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de Trainel, pour les années 1993 à 1996, à concurrence de 2 319 F (353,33 euros) pour l'année 1993, 2 625 F (400,18 euros) pour l'année 1994, 2 525 F (384,93 euros) pour l'année 1995 et 2 285 F (348,35 euros) pour l'année 1996 ; 3°) de rétablir la SA SOUFFLET AGRICULTURE aux rôles de la taxe professionnelle de la commune de Trainel, pour les années 1993 à 1996, à concurrence de 1 385 F (211,14 euros) pour l'année 1993, 2 415 F (368,16 euros) pour l'année 1994, 3 146 F (479,60 euros) pour l'année 1995 et 3 231 F (492,56 euros) pour l'année 1996 ; Il soutient que : - la méthode d'évaluation de la valeur locative des installations en cause par comparaison, prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, n'était pas applicable en l'espèce, en l'absence de local type comparable à ces installations et dont la valeur locative aurait été définie conformément aux prescriptions légales et réglementaires ; - la valeur locative de ces installations ne pouvait être déterminée que par voie d'appréciation directe, selon la méthode prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts ; - l'unité de mesure retenue par le Tribunal administratif, correspondant à un tarif unitaire au m², est en tout état de cause inappropriée eu égard aux caractéristiques des installations concernées, comportant des silos verticaux ; - la valeur vénale des installations peut être établie à partir du prix de revient ou de la valeur d'apport de ces biens à la SA SOUFFLET AGRICULTURE, ramenés à la valeur au 1er janvier 1970 par application de la variation de l'indice du coût de la construction ; - un taux d'intérêt de 8 % doit être appliqué à cette valeur vénale, correspondant au taux des placements immobiliers constaté dans la région au 1er janvier 1970 ; - un taux d'abattement de 25 % doit être appliqué à l'ensemble des installations pour tenir compte de leur spécificité ; Vu les jugements attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2002, présenté pour la SA SOUFFLET AGRICULTURE, par Me X..., avocat ; la société demande à la Cour de rejeter le recours du ministre, par les motifs que la méthode par comparaison pouvait être mise en oeuvre, à partir des termes de comparaison existant, que l'administration était en tout état de cause dans l'obligation de créer de nouveaux locaux-types, que la valeur locative doit être fixée à 4 F le m² pour les magasins, 18 F le m² pour le bureau et 10 F le m² pour les silos, que si la méthode d'appréciation directe devait être retenue, la valeur locative devrait être fixée à partir du coût des constructions, en retenant un taux d'intérêt de 4 % et un taux d'abattement de 75 % ; la SA SOUFFLET AGRICULTURE demande en outre à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire supplémentaire, enregistré le 8 décembre 2004, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui déclare se désister de son recours ; Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2006, présenté pour la SA SOUFFLET AGRICULTURE, par Me X..., avocat, tendant à l'application de la seule méthode d'évaluation de la valeur locative des immeubles en cause par appréciation directe, avec un taux d'intérêt fixé à 6 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - les observations de Me X..., pour la SA SOUFFLET AGRICULTURE ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant que, par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 8 décembre 2004, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE s'est désisté de son recours ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la SA SOUFFLET AGRICULTURE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SA SOUFFLET AGRICULTURE tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Article 2 : Les conclusions de la SA SOUFFLET AGRICULTURE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA SOUFFLET AGRICULTURE. 4 N° 02NC00717
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.