CETATEXT000007568392 J5XLX2005X11X000000200648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/83/CETATEXT000007568392.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 17 novembre 2005, 02NC00648, inédit au recueil Lebon 2005-11-17 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00648 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA CHARMONT - UZAN - CATHELIN SCP ; CHARMONT - UZAN - CATHELIN SCP ; RICARD ; RICARD, PAGE & DEMEURE M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2002, présentée pour M. Olivier A, élisant domicile ..., par Me Charmont, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801688-0000790-0001067 en date du 18 avril 2002 du Tribunal administratif de Besançon en tant que, à la demande de Mme Josette , il a annulé le permis de construire qui lui a été délivré au nom de l'Etat, le 7 septembre 1998, par le maire d'Abergement-la-Ronce ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Besançon, dirigée contre le permis de construire susmentionné ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa demande de permis de construire comportait les documents graphiques exigés par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; - la constructibilité de son terrain a été reconnue par le certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 7 juillet 1998 ; - ce terrain est effectivement situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2003, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; Le ministre conclut aux mêmes fins que la requête, en soutenant que, si la demande de permis de construire était complète, le terrain de M. A se trouve hors des parties actuellement urbanisées de la commune ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2004 et rectifié par mémoire enregistré le 10 mars 2004, présenté pour Mme Josette X, élisant domicile ..., par la SCP Ricard, Page et Demeure, avocats ; Mme X conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, en date du 17 mai 2005, fixant au 10 juin 2005 la date de la clôture d'instruction ; Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2002, complétée par un mémoire enregistré le 3 juin 2005, présentée pour Mme Josette , élisant domicile ..., par la SCP Ricard, Page et Demeure, avocats ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801688-0000790-0001067 en date du 18 avril 2002 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré au nom de l'Etat, le 17 décembre 1999, par le maire d'Abergement-la-Ronce, à M. Aleksander A ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle a notifié à M. A son recours au maire tendant au retrait du permis de construire en litige ; dès lors, sa demande au tribunal administratif était recevable ; - ainsi qu'elle l'avait fait valoir devant les premiers juges, ce permis est illégal, la demande étant incomplète, le terrain se trouvant hors des parties actuellement urbanisées de la commune, le permis portant atteinte à la pérennité des exploitations agricoles existantes et procédant d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'atteinte portée à la sécurité et à la salubrité publiques ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2005, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; Le ministre conclut au rejet de la requête, en soutenant que la demande de Mme devant le tribunal administratif n'était pas recevable Vu les mémoires, enregistrés les 1er et 6 juin 2005, présenté pour M. A, par Me Charmont ; M. A conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 722,14 euros soit mise à la charge de Mme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le recours de la requérante ne lui a pas été notifié ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 17 mai 2005, fixant au 10 juin 2005 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2005, présenté pour Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. Olivier A et de Mme Josette sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre, afin de statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 02NC00648 de M. A : En ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré à M. Olivier A le 7 septembre 1998 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme (...) ; que le dossier fourni par M. A à l'appui de sa demande de permis de construire comportait notamment un croquis représentant la construction projetée et ses abords ; qu'eu égard à la fois à l'importance de cette construction et aux caractéristiques des lieux environnants, et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, ce document était, en l'espèce, suffisant au regard des exigences qu'imposent ces dispositions réglementaires ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges après avoir procédé à une visite des lieux, le terrain d'assiette de la construction projetée n'est pas situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune d'Abergement-la-Ronce ; que, toutefois, il n'établit pas, par ce moyen, que le tribunal administratif aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en statuant ainsi qu'il l'a fait sur ce point ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application ; qu'aux termes de l'article L. 410-1 du même code : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives du droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle de dispositions législatives ou réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.