CETATEXT000007568399 J5XLX2005X11X000000200691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/83/CETATEXT000007568399.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 17 novembre 2005, 02NC00691, inédit au recueil Lebon 2005-11-17 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00691 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SOMLAI-JUNG ET IOCHUM Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 1er juillet 2002, présentée pour M. Gabriel Y, élisant domicile ..., par la SCP Somlai-Jung et Iochim, avocats ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200184 du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction du montant des frais d'expertise dus à M. X dans un litige l'opposant à la commune de Pontoy, taxés par l'ordonnance n° 00-3650 du président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 novembre 2001 à 18 005,91 F toute taxe comprise ; 2°) de réduire le montant des frais vacations et honoraires alloués à M. X ; Il soutient que les honoraires demandés par l'expert sont injustifiés compte tenu de l'inutilité de son intervention, et du fait qu'il n'a déposé ni note technique ni rapport ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2002, présenté pour M. X, représenté par la SCP Lebon-Mennegand-Bernez, avocats ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; M. X soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Lemaire, du cabinet Sombai-Jung et Iochim, avocat de M. Y et de Me Gallot, de la SCP Lebon et Mennegand, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que, sur la demande de M. Y, M. X a été désigné en qualité d'expert par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 octobre 2000 aux fins, notamment, de se rendre sur les lieux, de décrire les désordres dont est affecté le chemin vicinal n° 1 reliant la commune de Pontoy à la commune d'Aube et de préciser si ces désordres proviennent d'un défaut d'entretien normal de la voie ou d'une utilisation anormale de celle-ci, de décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et d'en chiffrer le coût ; que l'expert qui s'est rendu, à deux reprises, sur les lieux, n'a pas établi ni remis le rapport attestant de l'accomplissement de sa mission, dans la mesure où, préalablement au dépôt de celui-ci, le conseil de M. Y l'avait informé de ce qu'un accord avait été trouvé entre les parties et de ce que la commune de Pontoy avait spontanément entrepris de réaliser les travaux permettant de remettre en état le chemin objet du litige ; que, par courrier du 18 septembre 2001, M. Y s'est à nouveau adressé à l'expert pour lui demander de ne plus déposer de rapport ; que, le 26 septembre 2001, M. X a établi un état de ses frais, vacations et honoraires, accompagné d'un mémoire récapitulant l'ensemble de ses travaux ; que les frais et honoraires des opérations de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 18 005, 91 F par ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 2001 ; que, par un jugement du 21 mai 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a laissé à la charge de M. Y, qui en demandait la réduction, ces frais d'expertise ainsi taxés et liquidés ; que M. Y interjette appel de ce jugement ; Sur les sommes dues à l'expert : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative les experts ont droit à des honoraires qui sont taxés par le président de la juridiction en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'en dépit de l'engagement qu'il avait pris en ce sens, M. Y n'a pas mis à la disposition des parties et de l'expert un engin de travaux publics pour effectuer différents sondages préconisés par l'expert, ne mettant ainsi pas celui-ci en mesure d'appréhender la nature des désordres affectant le chemin litigieux ; que, d'autre part, en raison de l'initiative prise, en cours de litige, par la commune de Pontoy de remettre en état le chemin litigieux, l'expert n'a pas mené à terme sa mission ni accompli la totalité des opérations d'expertise qui lui avaient confiées ; que les honoraires et frais mis en compte par M. X correspondent au seul travail préparatoire effectué par celui-ci, consistant dans l'ouverture du dossier, la convocation des parties et la tenue de deux réunions sur place, les 20 novembre et 11 décembre 2000 ; que, pour regrettable qu'ait pu être le comportement des parties dans le déroulement des opérations d'expertise, M. Y est cependant fondé à soutenir devant la Cour, qu'eu égard à la nature et à l'importance du travail fourni, les honoraires et frais demandés sont partiellement injustifiés ; qu'il apparaît en effet que M. X a sensiblement surévalué le nombre d'heures qu'il déclare avoir passées à examiner les pièces, à préparer le dossier, à effectuer deux visites sur le terrain ainsi qu'à rédiger différents courriers ; que notamment, le montant des frais et honoraires mis en compte au titre des postes n° 1, 3 et 6 est manifestement exagéré ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste et équitable évaluation du travail utile personnellement fourni par l'expert, compte-tenu de sa mission, en ramenant la somme demandée de 18 000,91F à 1 372,50 euros toute taxe comprise ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de faire droit à la demande de M. Y ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 1 372,50 euros toutes taxes comprises le montant des sommes dues à M. X, de réformer en ce sens le jugement attaqué et, par voie de conséquence, d'annuler l'article 2 de ce jugement infligeant à M. Y une amende pour recours abusif ; Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'une amende soit infligée à M. Y : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F (3 000 euros). ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. X tendant à ce que M. Y soit condamné à une telle amende ne sont, en tout état de cause, pas recevables ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Y à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme à laquelle ont été liquidés les frais et honoraires réclamés par M. X au titre de l'expertise effectuée dans l'affaire opposant M. Y à la commune de Pontoy est ramenée de 18 005,91 F (2 745 euros) à 1 372,50 euros toutes taxes comprises. Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 mai 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 mai 2002 est annulé. Article 4 : Les conclusions reconventionnelles présentées par M. X sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel Y, à M. Jean-Claude X et à la commune de Pontoy. '' '' '' '' 2 N° 02NC00691 <br/>
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