CETATEXT000007568409 J5XLX2004X06X000009900228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/84/CETATEXT000007568409.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 3 juin 2004, 99NC00228, inédit au recueil Lebon 2004-06-03 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00228 Rejet - incompétence 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA REICHERT-MILLET M. Jean-Pierre CLOT M. ADRIEN Vu la décision n° 160313 du 30 décembre 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1999 sous le n° 99NC00228, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement des conclusions de la requête présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, MM. X, Z et Y ; Code C : Plan de classement : 135-02-02-03-01 17-03-02-02-01 Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet 1994 et 30 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, dont le siège est ..., agissant tant en son propre nom qu'aux noms de M. Alain X, demeurant ..., de M. René Z, demeurant ... et de M. Georges Y, demeurant ... ; L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, MM. X, Z et Y demandent à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 931314-949-9428-94125 du 5 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre la délibération du 14 décembre 1993 du conseil municipal de Dommartin-lès-Remiremont autorisant le maire de cette commune à signer avec la société SAGRAM un bail de location de terrains communaux appartenant à la section de commune de La Poirie ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 10 et 25 mars 1999, 3 juin 1999, 11 août 1999, 14 et 17 février 2003, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DOMMARTIN-LES-REMIREMONT, représentée par son président en exercice, ainsi que par MM. X, Z et Y ; Ils demandent à la Cour l'annulation de la délibération susmentionnée du 14 décembre 1993 du conseil municipal de Dommartin-lès-Remiremont ; Ils soutiennent que : - le litige ressortit à la juridiction administrative ; par une ordonnance du 20 janvier 1994, le président du Tribunal d'instance de Remiremont statuant en référé a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de la demande de l'association, tendant à ce que soit ordonnée la suspension des travaux entrepris par la société SAGRAM ; - le changement d'usage du bien de la section nécessitait la consultation des électeurs de celle-ci, étant précisé que l'absence de commission syndicale ne résultait pas de l'un des cas prévus à l'article L. 151-5 du code des communes, mais de celui prévu à l'article L. 151-3 ; - cette délibération méconnaît le plan d'occupation des sols ; Vu les lettres du 18 mars 1999 informant les parties, en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions susanalysées ; Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 1999, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête susvisée ; Il soutient que la consultation des électeurs de la section s'imposait, en vertu de l'article L. 151-16 du code des communes ; si ce texte ne renvoyait pas, par erreur, au cas prévu à l'article L. 151-3, cette erreur a été réparée par le code général des collectivités territoriales ; Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2003, présenté pour la société SAGRAM, dont le siège social est rue de la Prairie à Golbey
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.