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99NC01821

CETATEXT000007568429 J5XLX2004X06X000009901821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/84/CETATEXT000007568429.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 2 juin 2004, 99NC01821, inédit au recueil Lebon 2004-06-02 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01821 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB DUFAY M. Pascal JOB Mme SEGURA-JEAN Vu la requête en date du 6 août 1999 présentée pour M. Cyrille X demeurant ... par Me Suissa, avocat ; Il demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement en date du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 1997 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a fixé les quantités de céréales, d'oléagineux et de soja susceptibles de donner lieu pour l'année 1996 à paiements compensatoires ; 2') d'annuler cette décision ; Code : C Plan de classement : 03-03-05 Il soutient que dans la mesure où l'erreur qu'il avait commise dans sa déclaration relative aux quantités matière avait été rectifiée les 18 décembre 1996 pour la déclaration producteur (annexe 6 bis) et 15 janvier 1997 pour la déclaration acheteur (annexe 6), c'est à tort que le tribunal a jugé que ces imprimés 6 et 6 bis n'ont été adressés à l'administration qu'après la suspension des paiements compensatoires intervenus en octobre ; alors qu'il ne s'agissait que d'une simple menace de sanction dont il a tenu compte, cette sanction est illégale dès lors qu'elle a été prise après que les déclarations aient été rectifiées ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 2 juillet 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête ; Le ministre soutient que M. X se borne à faire valoir les mêmes moyens que ceux qu'il a soutenu devant les premiers juges, et qui ne sont pas de nature à justifier l'erreur que le préfet aurait pu commettre en prenant sa décision, l'intéressé n'ayant malgré les demandes administratives jamais justifié les erreurs relevées dans la déclaration initiale confirmée par l'acheteur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ; Vu le règlement n° 2293/92/CEE de la commission des communautés européennes du 31 juillet 1992 ; Vu le règlement (CEE) n° 2780/92 de la commission des communautés européennes du 24 septembre 1992 ; Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 ; Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 ; - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X ne conteste pas que sa déclaration producteur (annexe 6 bis) et la déclaration de la société Faivre acheteur (annexe 6) adressées à l'administration respectivement les 2 septembre et 31 août 1996 en vue du contrôle administratif surfaces au titre de la demande d'aides communautaires aux surfaces cultivées pour la campagne 1996 contenaient des mentions erronées ; que, s'il est constant que par, de nouvelles déclarations producteur et acheteur produites les 18 décembre 1996 et 15 janvier 1997, M. X et la société Favire ont corrigé les erreurs dont étaient affectées leurs premières déclarations, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X a satisfait aux exigences des alinéas 2 et 3 de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la commission du 23 décembre 1992 modifié qui énoncent les cas de force majeure et les preuves qu'il pouvait rapporter pour échapper aux sanctions prévues audit règlement ; qu'ainsi, faute de justification de sa part, M. X ne peut utilement se prévaloir d'une rectification des déclarations, au demeurant tardive, pour échapper aux sanctions ; que s'il soutient encore que c'est à tort que le tribunal a jugé que les imprimés des annexes 6 et 6 bis n'ont été adressés à l'administration qu'après la suspension des paiements compensatoires intervenus en octobre, cette mention, au demeurant exacte, est sans incidence sur la légalité de la décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive, une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ; Considérant que la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende d'un montant de 1 000 euros ; DECIDE : ARTICLE 1ER : La requête de M. Cyrille X est rejetée. ARTICLE 2 : M. Cyrille X est condamné à payer une amende d'un montant de mille

(1000)euros. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cyrille X, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation , de la pêche et des affaires rurales. Copie du présent arrêt sera adressé au trésorier-payeur de la Haute-Saône en vue du recouvrement de l'amende. Délibéré à l'issue de l'audience du 10 mai 2004 où siégeaient : M. Pascal JOB, Président de formation-rapporteur, M. Paul SAGE, Président, M. Marc WALLERICH , Conseiller. PRONONCE A NANCY, EN AUDIENCE PUBLIQUE, le 2 juin 2004. Le Président-rapporteur, L'Assesseur le plus ancien, Signé : Pascal JOB Signé : Paul SAGE La Greffière, Signé : Frédérique DUPUY La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La Greffière, Frédérique DUPUY 3

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