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CETATEXT000007568462 J5XLX2004X12X000000000662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/84/CETATEXT000007568462.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 2 décembre 2004, 00NC00662, inédit au recueil Lebon 2004-12-02 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00662 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ PETITDEMANGE M. Robert DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DE JEUNES SOURDS DE METZ, dont le siège est 49 rue Claude Bernard à Metz Borny

(57070), par Me Claude Petitdemange, avocat ; L'INSTITUT NATIONAL DE JEUNES SOURDS DE METZ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9902135 du 14 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 21 et 24 novembre 1997 de la directrice de l'Institut prononçant une mesure de licenciement à l'encontre de Mlle X et renvoyant cette dernière devant ce même institut pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit sur les bases définies dans les motifs du jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mlle X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner Mlle X à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que : - la demande est forclose ; - il y a eu refus manifeste de travailler sans raison ; - il n'y a pas eu de demande indemnitaire auprès de l'administration ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2000, complété par mémoire enregistré le 11 octobre 2000, présenté pour Mlle Sophie X par Me Voivret, avocat ; Mlle X conclut au rejet de la requête ; elle soutient que celle-ci n'est pas fondée ; Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 200, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre fait siens les moyens et conclusions présentés pour le compte de l'INSTITUT NATIONAL DE JEUNES SOURDS DE METZ ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 : - le rapport de M. Dewulf, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que la directrice de l''INSTITUT NATIONAL DE JEUNES SOURDS DE METZ (INJS) a, par décisions en date des 21 et 24 novembre 1997, prononcé le licenciement de Mlle X ; que par jugement en date du 14 mars 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé lesdites décisions ; que l'INJS relève appel de ce jugement ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, l'INSTITUT NATIONAL DE JEUNES SOURDS DE METZ reprend l'argumentation qu'il avait présentée en première instance dans ses mémoires en défense ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant cette argumentation et en donnant satisfaction à Mlle X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'INJS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'INSTITUT NATIONAL DE JEUNES SOURDS DE METZ est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, à l'INSTITUT NATIONAL DE JEUNES SOURDS DE METZ et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. 3 00NC00662

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