CETATEXT000007568465 J5XLX2005X02X000000001368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/84/CETATEXT000007568465.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 février 2005, 00NC01368, inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01368 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu, la requête enregistrée le 23 octobre 2000, complétée par les mémoires enregistrés les 3 novembre 2000, 4 juillet et 20 novembre 2001, présentée par M. Jean X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900275 du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que le remplacement de deux portes de garage constitue des dépenses pour travaux d'amélioration ou de grosses réparations déductibles de l'impôt sur le revenu ; qu'il a effectué des travaux d'isolation thermique ; que la quote-part des dépenses afférentes à l'isolation sur les factures présentées peut être calculée compte tenu des éléments de surface qu'il produit ; que, toutefois, le vitrage isolant ne peut être efficace sans son support ; Vu le mémoire enregistré le 10 janvier 2005 présenté par M. X ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 30 janvier 2001, complété par un mémoire enregistré le 17 septembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et demande que la cour ordonne la suppression de passages injurieux ; Vu le mémoire enregistré le 1er juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 : - le rapport de Mme Richer, président ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 199 sexies C du code général des impôts : Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans. La réduction est égale à 25 p. 100 du montant de ces dépenses ... La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la nature et le montant des travaux. ; qu'aux termes du III du même article : a. La réduction mentionnée au I bénéficie sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1996 (...) ; que pour l'application de ces dispositions doivent être regardés comme des grosses réparations les travaux d'une importance excédant celle des opérations courantes d'entretien et de réparation et qui, sans constituer des améliorations, consistent en la remise en l'état, la réfection, voire le remplacement d'équipements qui, au même titre que les gros murs, les charpentes et les couvertures, sont essentiels pour maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à sa destination ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de chacune des deux années 1995 et 1996, M X a fait remplacer une porte de garage de son habitation principale pour un montant respectivement de 13 555,44 F et de 14 049,90 F ; que le remplacement intégral d'une porte de garage, même s'il n'est pas effectué à l'identique, ne constitue pas une amélioration, ni, alors même qu'une seule ouverture est concernée, une simple opération courante d'entretien et de réparation ; qu'étant essentiel au maintien de la destination de l'immeuble, il répond, par suite, à la définition de grosse réparation ; que, dès lors, M. X était en droit de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies C précité à raison des dépenses de cette nature afférentes à sa résidence principale, qu'il a engagées au cours des années 1995 et 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; Sur la suppression de passages injurieux et diffamatoires : Considérant que le passage de la page 6 du mémoire enregistré le 4 juillet 2001 commençant par les termes Ce texte peut provoquer... et finissant par les termes : ... services concernés et le passage de la même page commençant par : J'ai clairement... et finissant par les termes : .. je ne le conçois pas mettant en cause la probité et la conscience professionnelle des agents des services fiscaux voire de magistrats présentent un caractère diffamatoire et injurieux ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°9900275 du Tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre des années 1995 et 1996 est réduite d'un montant respectif de 13 555,44 F et 14 049,90 F. Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Les passages susmentionnés du mémoire du 4 juillet 2001 de M. X sont supprimés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 00NC01368
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.