CETATEXT000007568469 J5XLX2005X02X000000001438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/84/CETATEXT000007568469.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 février 2005, 00NC01438, inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01438 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2000, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 971191, du 20 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient : - que le loyer fixé n'ayant en lui-même rien d'anormal, l'indemnité litigieuse ne peut être qualifiée de supplément de loyer ; - que l'indemnité n'a pas le caractère d'un droit incorporel (droit d'entrée ou pas de porte) ; - que cette indemnité est justifiée par la dépréciation de l'immeuble du fait des nuisances liées à l'activité prévue, au droit de préemption accordé au preneur et à la limitation de l'usage de l'immeuble ; - qu'il n'y avait pas réellement concordance d'intérêts entre les parties signataires du bail, dans la mesure où la cession de la SARL BRUNNX Frères à un tiers était prévue au moment où le bail a été signé ; - qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration admet une décote n'excédant pas 20 % pour un immeuble occupé par le propriétaire lui-même ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un acte en date du 30 juin 1992, la S.C.I. BRUNNX Frères a donné en location à la S.A.R.L. BRUNN des locaux à usage commercial d'une superficie de 128 m2, en rez-de-chaussée d'un immeuble lui appartenant, situé au ... (Bas-Rhin) ; que ce bail commercial, permettant à la S.A.R.L. BRUNNX d'exploiter une entreprise de chauffage, installations sanitaires et vente d'appareils ménagers, a été consenti par la S.C.I. BRUNNX Frères moyennant le versement d'un loyer mensuel de 6 000 francs hors taxes et d'une indemnité d'un montant de 250 000 francs destinée, selon le contrat de bail, à compenser le préjudice résultant pour le bailleur de la diminution de la valeur vénale de l'immeuble du fait de la location ; que l'administration des impôts a regardé cette indemnité comme un supplément de loyer qu'elle a réintégré dans les revenus de la S.C.I. BRUNN Frères ; que M. X... X, qui était le gérant de la S.C.I. BRUNN Frères, demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti à raison de la réintégration de ladite indemnité ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire (...) ; Considérant que, pour déterminer si la somme susvisée constitue soit un supplément de loyer passible de l'impôt sur le revenu en application des dispositions susmentionnées de l'article 29 du code général des impôts, soit la contrepartie d'une dépréciation de l'immeuble donné à bail ou le prix de cession d'éléments incorporels d'un fonds de commerce, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ; Considérant que la qualification donnée à l'indemnité en litige dans le bail passé entre la S.C.I. BRUNNX Frères et la S.A.R.L. BRUNNX ne s'oppose pas à ce que l'administration donne à cette somme, sous le contrôle du juge, une qualification différente au regard du droit fiscal ; Considérant que la conclusion d'un bail commercial, conférant au preneur un nouvel élément d'actif représenté par le droit au renouvellement du bail, n'a pas en elle-même emporté l'aliénation d'un élément incorporel de l'actif de la S.C.I. et n'a pas eu pour effet d'entraîner une dépréciation de l'immeuble loué ; que la reconnaissance par le bail d'un droit de préemption au profit de la S.A.R.L. BRUNNX en cas de cession de l'immeuble n'entraîne pas davantage une limitation particulière du droit de propriété du bailleur qui serait constitutive d'une perte en capital ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la conclusion de ce bail commercial en vue de l'exploitation d'une entreprise de chauffage, installations sanitaires et vente d'appareils ménagers en rez-de-chaussée de l'immeuble compromettrait une future opération immobilière d'aménagement de cet immeuble pour un usage d'habitation, qui reste d'ailleurs purement hypothétique, ou que l'activité en cause est génératrice pour le reste de l'immeuble d'inconvénients tels qu'ils seraient de nature à provoquer une dépréciation de celui-ci ; Considérant qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X... X et alors même que le loyer n'aurait pas en lui-même un caractère anormalement bas, l'indemnité en cause ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant la contrepartie d'une dépréciation de la valeur de l'immeuble donné à bail à la S.A.R.L. BRUNNX ; Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer en l'espèce une doctrine administrative ou des dispositions législatives qui sont relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune et ne concernent en tout état de cause que les résidences principales occupées par leurs propriétaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 250 000 francs perçue par M. X... X ayant constitué un supplément de loyer imposable au titre des revenus fonciers, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 juillet 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 00NC01438
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.