CETATEXT000007568472 J5XLX2005X02X000000100113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/84/CETATEXT000007568472.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 3 février 2005, 01NC00113, inédit au recueil Lebon 2005-02-03 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00113 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DUFAY SUISSA M. Jean-Pierre CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2001 sous le n° 01NC00113, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Dufay, avocat au barreau de Besançon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 990676 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Courbouzon du 9 juin 1999 lui refusant un permis de construire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que le site et le paysage ne présentent aucun intérêt ; que certaines constructions voisines ne présentent pas de volumes simples ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2001, présenté pour la commune de Courbouzon, représentée par son maire en exercice, par Me Remond, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête, comme non fondée, et à la condamnation de M. X à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 18 mars 2004, fixant au 23 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 : - le rapport de M. Clot, président, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de M. X dirigée contre l'arrêté du maire de Courbouzon du 9 juin 1999 refusant de lui délivrer un permis de construire, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que cette décision procédait d'une erreur d'appréciation ; qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la commune de Courbouzon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Courbouzon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée. Article 2 : Les conclusions la commune de Courbouzon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la commune de Courbouzon et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 3 N° 01NC00113
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.