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01NC00204

CETATEXT000007568474 J5XLX2005X02X000000100204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/84/CETATEXT000007568474.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 février 2005, 01NC00204, inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00204 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI DEMAIZIERES M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu le recours, enregistré le 26 février 2001, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 98-1263 du 19 octobre 2000 du Tribunal Administratif de Besançon, en tant qu'il accorde à M. et Mme une décharge des suppléments de l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 %, auquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1994, à concurrence de 221.992 F, en bases de leurs revenus fonciers ; 2°) de rétablir les contribuables au rôle de l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 %, à concurrence de la décharge accordée par les premiers juges ; 3°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué, sur le fondement de l'article R 811-17 du code de justice administrative ; Le ministre soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de qualifier de supplément de loyer, imposable dans la catégorie des revenus fonciers, le retour gratuit aux contribuables, des aménagements effectués par la société CELL-O-MAT, locataire d'un immeuble dont ils étaient propriétaires ; - cet avantage a été acquis au terme du bail verbal intervenu en 1994, et peut être estimé, au minimum, à la valeur comptable nette des biens abandonnés aux bailleurs, soit 221.992 F, - le décès de M. Serge X, survenu en 1999 joint au faible niveau de ressources de son conjoint et de ses héritiers justifie le sursis à exécution du jugement sollicité ; Vu, enregistré au greffe le 25 mars 2004, le mémoire en défense présenté pour Mme Claude X, par Me Demaizières, élisant domicile ..., elle conclut au rejet du recours du ministre et à la reformation du jugement en ce qu'il fait grief aux contribuables ; Elle soutient que : - le tribunal administratif a estimé, à bon droit, que les aménagements abandonnés par la société locataire n'avaient créé aucun avantage imposable aux bailleurs ; - l'Administration n'a, en outre, jamais établi une quelconque augmentation de valeur vénale de l'immeuble ; Vu, enregistré au greffe le 6 mai 2004, le mémoire complémentaire par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses conclusions et moyens antérieurs, en ajoutant que : - l'appel incident de Mme X apparaît irrecevable, en tant qu'il n'est pas motivé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du recours du ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont donné en location, par accord verbal, à compter du 2 janvier 1989, à la SARL CELL-O-MAT, des locaux annexes à leur propre habitation ; que cette société a aménagé ces locaux en fonction des besoins de son exploitation et y a notamment installé un atelier, un entrepôt, une salle de réunion, et ajouté un parking et un auvent à l'immeuble ; que la société a transféré son exploitation sur un autre site, à la fin de l'année 1994, et abandonné les équipements qu'elle avait installés, non encore amortis ; que l'Administration, par une notification de redressement du 11 septembre 1997 a réintégré dans les revenus fonciers des propriétaires, au titre de l'année 1994, le gain ainsi obtenu, estimé à 221.992 F, correspondant à la valeur comptable nette des biens incorporés gratuitement à leur immeuble, conformément aux dispositions des articles 551 et 555 du code civil ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait régulièrement appel du jugement du 19 octobre 2000 du Tribunal Administratif de Besançon en tant que, par ses articles 1 et 2 il accorde à M. et Mme X, la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 en conséquence du chef de redressement sus-analysé ; Considérant que l'attribution gratuite au terme d'un bail, de constructions ou d'aménagements incorporés à celles-ci et réalisés par le preneur, constitue en principe, pour le propriétaire, un complément de loyer imposable dans la catégorie des revenus fonciers ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, d'une part, l'absence de clause dans ce bail, au demeurant verbal, ou dans tout autre document, relatif au sort des biens ajoutés à l'immeuble, ne fait pas obstacle à cette imposition du complément de loyer ainsi obtenu à l'expiration du bail, dont il n'est pas contesté qu'elle se situe durant l'année 1994 ; que, d'autre part, cet avantage n'était pas seulement éventuel, en tant notamment qu'il aurait été tributaire des loyers futurs, mais résultait de l'accroissement objectif de la consistance du bien mis en location, à la suite des travaux sus-évoqués ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les deux motifs sus-analysés pour accorder aux contribuables la décharge de l'imposition en litige ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal Administratif de Besançon ; Considérant que les circonstances que les aménagements ainsi récupérés ne sont d'aucune utilité pour les propriétaires qui pouvaient demander la remise en état des lieux, et que ces derniers n'ont pas trouvé de nouveau locataire sont sans incidence sur le fait générateur du supplément de loyer obtenu au terme du bail ; que si les contribuables contestent la valeur de cet avantage, fixée selon la valeur comptable nette des biens comme précédemment indiqué, ils ne proposent pas d'autre évaluation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Besançon a accordé aux contribuables la décharge d'impôt sur le revenu correspondant au redressement sus-analysé, et à obtenir que cette imposition soit remise à la charge de Mme Veuve Claude X ; Sur l'appel incident de Mme X : Considérant que si, dans son mémoire en défense enregistré le 25 mars 2004, Mme X exprime son intention de contester le jugement attaqué en tant qu'il lui fait grief, et sollicite la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994, il est constant que ces conclusions, ne sont assorties d'aucun moyen ; que cet appel incident ne peut qu'être rejeté ; D E C I D E Article 1er : L'impôt sur le revenu et le prélèvement social auxquels Mme Claude a été assujettie au titre de l'année 1994, sont remis à sa charge à concurrence de la décharge accordée par les premiers juges. Article 2 : L'appel incident de Mme X est rejeté. Article 3 : Le jugement du 10 octobre 2000 du Tribunal Administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme . 2 N° 01NC00204

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