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01NC00268

CETATEXT000007568478 J5XLX2005X02X000000100268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/84/CETATEXT000007568478.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 février 2005, 01NC00268, inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00268 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001, présentée pour M. et Mme Gaston X, élisant domicile ..., par Me Ehrismann, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 962737, du 9 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes mises à leur charge au titre de l'année 1991 et à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de prononcer la décharge demandée en limitant le redressement à la somme en base de 40 186 francs ; Ils soutiennent : - que le calcul de la somme déductible en tant qu'engagement de caution solidaire, en fonction de la règle du triple , doit être établi sur la base des salaires que M. X pouvait escompter en 1989, qui sont supérieurs à ceux qu'il a réellement perçus en raison des difficultés de la société ; - que les engagements devenus sans objet ou déjà remboursés ne doivent pas être retenus pour la détermination des limites résultant de l'application de cette règle du triple ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. et Mme X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est dirigeant, à dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements ainsi souscrits et est subordonné à la condition que le ou les engagements au titre desquels les versements ont été effectués n'aient pas eu pour effet, à la date à laquelle ils ont été pris, de porter le total cumulé des cautions données par le contribuable à un montant hors de proportion avec la rémunération annuelle que ce dernier percevait ou pouvait escompter au titre de l'année concernée ; que, lorsque les engagements souscrits ne respectent pas cette condition, les sommes versées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Gaston X, gérant majoritaire de la société Burome, s'est porté caution auprès de divers établissements bancaires des obligations souscrites par cette société, le 12 décembre 1986 pour un montant de 150 000 francs, le 7 novembre 1988 pour un montant de 400 000 francs, le 18 novembre 1988 pour un montant de 90 000 francs et, conjointement avec son épouse, le 5 septembre 1989, pour un montant de 400 000 francs ; qu'en 1991, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Burome, prononcée le 12 juin 1991, M. et Mme X ont été contraints de verser une somme de 541 664,16 francs, outre les frais, en exécution des engagements de caution contractés le 7 novembre 1988, le 18 novembre 1988 et le 5 septembre 1989 ; Considérant que, la situation devant s'apprécier au moment où les engagements sont souscrits, les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu'à la date de la défaillance de la société, les engagements garantis à hauteur de 150 000 francs le 12 décembre 1986 et 90 000 francs le 18 novembre 1988 avaient été remboursés, totalement pour le premier et en partie pour le second ; qu'en tout état de cause, même en ne tenant pas compte de l'engagement souscrit en 1986 pour un montant de 150 000 francs, les engagements de caution cumulés souscrits en 1988 et 1989 par M. X, pour des montants de respectivement 490 000 francs en 1988 et 400 000 francs en 1989, étaient hors de proportion avec le salaire annuel perçue ces années là par l'intéressé, soit 63 955 francs en 1988 et 71 514 francs en 1989 ; que les requérants n'établissent pas qu'au moment où lesdits engagements de caution ont été souscrits, M. X pouvait escompter à court terme que son salaire annuel, qui n'a d'ailleurs été que de 29 058 francs en 1990, retrouve le niveau qui avait été le sien en 1986 ou 1987 ; que, dans ces conditions, en acceptant finalement la déduction d'une somme de 214 532 francs, correspondant au triple du salaire annuel effectivement perçu par M. X en 1989, l'administration n'a pas fait une évaluation insuffisante de la part de ces engagements pouvant être regardée comme n'étant pas hors de proportion des rémunérations perçues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 janvier 2001, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gaston X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 01NC00268

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