CETATEXT000007568480 J5XLX2005X02X000000100271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/84/CETATEXT000007568480.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 février 2005, 01NC00271, inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00271 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001, complétée par un mémoire enregistré le 30 janvier 2002, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 981569-981566-981570, du 21 décembre 2000, du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé, en date du 26 janvier 2001, est irrégulier en ce qu'il ne contient pas les informations exigées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 août 2001 et 21 mars 2002, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif que le moyen présenté par M. X n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 : - le rapport de M. Montsec, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 : sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se réfèreraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; qu'il résulte de cette dernière disposition, éclairée par les travaux préparatoires à l'intervention de la loi, que le législateur, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, a entendu valider les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressements effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se réfèreraient, notamment en ce qui concerne les éléments du calcul et le montant des droits réclamés, à la seule notification de redressement ; Considérant qu'ainsi, n'est plus susceptible d'être examiné par la cour administrative d'appel le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement en date du 26 janvier 2001 méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en ce qu'il ne fait référence qu'à la seule notification de redressement du 24 décembre 1996, dont les bases ont été ultérieurement modifiées à la baisse par le service, à la demande d'ailleurs du contribuable, fut-ce sous la forme d'une notification rectificative de redressement en date du 18 mars 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 1993 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 01NC00271
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.