CETATEXT000007568484 J5XLX2005X02X000000100409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/84/CETATEXT000007568484.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 février 2005, 01NC00409, inédit au recueil Lebon 2005-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00409 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2001 présentée par M. et Mme Victor X, élisant domicile : .... M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°98-1646 du 8 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; M. et Mme X soutiennent que : - c'est à tort, et par une mauvaise appréciation des faits, aggravée par des omissions à statuer sur certains problèmes soulevés devant lui, que le tribunal administratif refuse d'admettre la déduction, des revenus fonciers, de travaux entrepris sur le bâtiment dont ils sont propriétaires à Valdoie, et qui ont en partie la nature d'améliorations au sens de l'article 31 I 1e du code général des impôts, précisé par l'instruction 5 D 2225 du 15 septembre 1993, à hauteur de 557 987 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 11 mars 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les travaux entrepris par les contribuables sont, dans leur ensemble, assimilables à une reconstruction et ne pouvaient être déduits des revenus fonciers sur le fondement de l'article 31 I 1e b du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 ; - le rapport de M. Bathie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que M. et Mme X soutiennent devant la Cour qu'une partie des dépenses exposées sur le bâtiment dont ils sont propriétaires à Valdoie, ont le caractère de dépenses d'amélioration, dissociables des travaux entrepris en vue de sa rénovation, et sont de ce fait déductibles de leurs revenus fonciers sur le fondement de l'article 31 I 1 b du code général des impôts ; que les requérants qui reprennent en appel l'argumentation présentée aux premiers juges, sans apporter d'élément nouveau, n'établissent pas que ceux-ci, auraient par les motifs, qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant en second lieu que l'instruction 5 D 2225 du 15 septembre 1993, invoquée par les requérants, ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle admise par le tribunal administratif, et qui se trouve confirmée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et en particulier n'avait pas à répondre à tous les arguments développés dans les mémoires, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande, D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 01NC00409
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.