CETATEXT000007568497 J5XLX2004X10X000000000347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/84/CETATEXT000007568497.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 18 octobre 2004, 00NC00347, inédit au recueil Lebon 2004-10-18 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00347 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2000, complétée par mémoire enregistré le 21 décembre 2001, présentée par Mme Zineb X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9806341 du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 23 octobre 1998 refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant d'un ressortissant français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Elle soutient que : - le tribunal administratif a omis de considérer que son fils Hamid a assuré sa prise en charge ; - il n'est pas nécessaire que le parent étranger ait été pris en charge par son enfant avant d'entrer en France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2000 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 3 octobre 2003 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004 : - le rapport de M. Sage, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, qui soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir de plein droit une carte de résident en qualité d'ascendant à la charge d'un enfant français, en application de l'article 15-2 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, se borne, au soutien de sa critique du jugement attaqué, à reprendre l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que la requérante ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son fils français, alors que son époux et une de ses filles, qui a produit une attestation de prise en charge de sa mère, vivent au Maroc ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zineb X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 00NC00347
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.