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CETATEXT000007568525 J5XLX2004X12X000000000312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/85/CETATEXT000007568525.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 00NC00312, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00312 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ OSMONT ; OSMONT ; OSMONT M. Alain LEDUCQ M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2000, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représenté par le président du conseil général ; Le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 25 janvier 2000 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a annulé l'arrêté du 26 août 1999 par lequel le président du conseil général a décidé le retrait de l'agrément de Mme Martine X en tant qu'assistante maternelle à titre non permanent ; 2°) de le décharger de tous les frais et dépens ; Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché de contrariété de motifs ainsi que de contradiction entre le motif retenu et le dispositif prononçant l'annulation de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 29 mai et 24 novembre 2000 et 29 janvier 2002, présentés pour Mme X, élisant domicile ..., par Me Osmont, avocat ; Mme X demande de : - constater que c'est à tort que le président du conseil général de la Marne a procédé au retrait de son agrément ; - condamner le DEPARTEMENT DE LA MARNE à lui verser une somme de 22 867 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner le DEPARTEMENT DE LA MARNE à lui verser une somme de 2 287 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - le tribunal s'est contredit en ne lui allouant pas l'indemnité réclamée ; - le retrait d'agrément n'était pas justifié sur le fond ; - cette décision lui a causé un préjudice ; Vu la lettre en date du 10 novembre 2004, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ; Vu le code de la famille ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 : - le rapport de M. Leducq, président de chambre, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que l'annulation d'une décision administrative entachée d'un vice de procédure n'ouvre pas nécessairement droit au versement d'indemnités ; que, par suite, le moyen tiré de la contradiction entre les motifs du jugement attaqué et entre ses motifs et son dispositif manque en fait ; Sur la requête du DEPARTEMENT DE LA MARNE : Considérant qu'aux termes de l'article 123-1-1 du code de la famille : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée. ; Considérant que la motivation de la décision procédant au retrait d'agrément de Mme X, qui se borne à mentionner que le comportement de celle-ci fait preuve d'un manque de professionnalisme, n'a pas permis à l'intéressée d'être suffisamment informée des motifs de fait retenus à son encontre ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 26 août 1999 du président du conseil général procédant au retrait de l'agrément de Mme X en tant qu'assistante maternelle à titre non permanent ; Sur les conclusions incidentes de Mme X : Considérant que, par la voie du recours incident, Mme X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant que, par l'article 3 de ce jugement, ledit tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA MARNE à lui verser une somme de 50 000 F de dommages et intérêts ; que ces conclusions, présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que , dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE LA MARNE à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MARNE est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme X sont rejetées. Article 3 : Le DEPARTEMENT DE LA MARNE versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MARNE et à Mme Martine X. 2 00NC00312

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