CETATEXT000007568541 J5XLX2004X12X000000000527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/85/CETATEXT000007568541.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 00NC00527, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00527 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ ALEXANDRE-LEVY-KAHN Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000 et complétée par les mémoires enregistrés les 25 juillet 2000 et 8 septembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE MARCKOLSHEIM par Me Alexandre, avocat ; la COMMUNE DE MARCKOLSHEIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96138 en date du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à Me Y, agissant en qualité de mandataire, liquidateur judiciaire de M. X, une somme de 150 000 F en réparation du préjudice consécutif aux travaux de voirie effectués dans la commune à partir de janvier 1990 ; 2°) de condamner Me Y à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - sa responsabilité ne peut être engagée, M. X n'établissant pas l'existence d'un trouble réel et anormal dépassant dans son importance et sa durée ce que tout citoyen est tenu de subir ; - les baisses des chiffres d'affaires et les pertes alléguées n'ont pas pour origine les travaux de la commune ; - l'action n'est pas recevable, faute d'avoir été déposée par l'ensemble des indivis ; - seule la quatrième tranche de travaux a pu, le cas échéant, affecter l'hôtel pour lequel une possibilité d'accès a toujours été maintenue au moins par l'une des deux voies d'accès ; - les éléments de preuve ne portent que sur une courte période de trente-six jours ; - le dommage allégué ne revêt pas de caractère spécial ; - les préjudices allégués n'ont été justifiés par aucune pièce comptable probante ; - l'indemnité accordée est excessive et correspond à quinze ou vingt mois de bénéfice si tant est qu'il ait existé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 : - le rapport de Mme Monchambert, président ; - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE MARCKOLSHEIM a décidé de procéder à un ensemble de travaux de voirie sur différentes artères de la commune qui se sont étalés du 15 janvier 1990 au 22 octobre 1996 ; que la réalisation de travaux route d'Elsenheim du 8 juin 1994 au 1er septembre 1995 a constitué une opération de travaux publics à l'égard de laquelle les riverains et notamment M. X, exploitant de l'hôtel restaurant ..., avaient la qualité de tiers ; que seule cette opération était de nature à ouvrir droit à une indemnité au profit de l'intéressé dans la mesure où ce dernier a été soumis à des sujétions excédant celles qu'un riverain de la voie publique est normalement appelé à supporter dès lors qu'il résulte de l'instruction que si, durant les travaux qui ont concerné d'autres artères avoisinantes, ceux-ci ont pu engendrer une gêne pour la clientèle de l'hôtel, l'accès à cet établissement a toujours été possible durant ces périodes ; Considérant que si Me Y, agissant en qualité de mandataire, liquidateur judiciaire de M. X, a soutenu devant les premiers juges que l'activité de l'hôtel restaurant Saint-X, situé dans le périmètre des travaux, a connu une baisse importante de ses recettes à raison des travaux, ses dires ne sont pas établis pour la période du 8 juin 1994 au 1er septembre 1995, seule susceptible d'être prise en compte ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice qu'a subi M. X, dont au demeurant, l'activité périclitait depuis la reprise de l'établissement en 1986, ne peut être regardé comme ayant revêtu un caractère anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MARCKOLSHEIM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser une indemnité de 150 000 F à Me Y, agissant en qualité de mandataire, liquidateur judiciaire de M. X, en réparation du préjudice commercial que ce dernier aurait subi du fait des travaux incriminés ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la COMMUNE DE MARCKOLSHEIM ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 7 mars 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X et reprise par Me Y agissant en qualité de mandataire, liquidateur judiciaire de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MARCKOLSHEIM est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MARCKOLSHEIM, à Me Y et à M. Robert X. 2 N° 00NC00527
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.