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02NC00767

CETATEXT000007568545 J5XLX2005X01X000000200767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/85/CETATEXT000007568545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/01/2005, 02NC00767, Inédit au recueil Lebon 2005-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 02NC00767 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KROELL M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête en date du 12 juillet 2002 présentée pour M. Dominique X domicilié ..., par Me Y, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2000 du préfet des Vosges refusant de lui accorder l'autorisation de disposer de l'énergie de la rivière La Cleurie pour le réaménagement d'une installation hydroélectrique au lieudit Hazintrait sur la commune de Le Syndicat (Vosges) ensemble le rejet de son recours gracieux du 8 décembre 2000 ; à ce que le tribunal ordonne au préfet de soumettre le projet à l'enquête publique ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de soumettre le projet à l'enquête publique ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a regardé l'opération en cause comme une entreprise hydraulique nouvelle interdite par le décret du 27 décembre 1999 pour les motifs de l'état d'abandon et de l'augmentation de la puissance dès lors qu'au regard de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 explicitée par la jurisprudence, seul est opérant le critère tiré de la hauteur du barrage pour un site existant , et le titre survit à la destruction des installations ; la réglementation de la loi de 1919 ne s'applique qu'à une extension de puissance de l'installation ; - les critères d'entreprise nouvelle retenus par le tribunal sont inopérants et les propriétaires ont toujours manifesté l'intention de remettre l'établissement en état depuis sa destruction par incendie ; - le projet respecte les conditions relatives à la hauteur du barrage qui n'est pas modifiée ; - la procédure suivie a été source de retard et de préjudice ; l'arrêté n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne comporte que des considérations d'ordre général et le préfet n'a pris en compte que les inconvénients pour l'écosystème sans égard pour les mesures palliatives ; - subsidiairement, les impacts négatifs invoqués sont fondement ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 21 novembre 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable tendant au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - en ce qui concerne l'ouvrage d'eau, l'intéressé n'apporte aucune justification d'une quelconque autorisation à l'époque de la création de la scierie et de l'augmentation antérieure de la puissance, de plus, l'ouvrage est à l'état de ruine ; - la décision est parfaitement motivée et contrairement à ce qui est mentionné ne s'appuie sur aucune considération de principe ; - les différents avis ont permis de mieux évaluer le projet et son impact ; Vu la note en délibéré, présentée le 7 janvier 2005, pour M. X PAR M. Y Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; Vu le décret n° 99-1138 du 27 décembre 1999 complétant la liste des cours d'eau classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :  le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Conrad, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour les motifs, d'une part, que malgré le dépôt d'un dossier complet relatif à l'exploitation d'une micro centrale hydroélectrique sur La Cleurie, lieudit Hazntrait commune de Le Syndicat auprès des services de la préfecture des Vosges le 13 juillet 1999, ne disposait pas d'une autorisation tacite d'exploitation à l'issue d'un délai de deux mois suivant l'expiration du délai d'instruction prévu à l'alinéa 1er de l'article 3 du décret du 6 novembre 1995 par les services concernés par la demande, dès lors qu'aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne le prévoit dans ce domaine , d'autre part qu'en application des dispositions de l'article 1er du décret du 27 décembre 1999 aucune autorisation d'entreprise hydroélectrique nouvelle ne pouvait être délivrée dans le département des Vosges sur la Moselle, ses affluents et sous-affluents en amont du pont Patch à Epinal, eu égard à la situation nouvelle de cette implantation dans le secteur ci-dessus mentionné, le préfet a refusé de délivrer à M. X l'autorisation d'exploitation ; que si ce dernier reprend en appel son argumentation de première instance, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par ces motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter commis une erreur en rejetant cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ni à solliciter qu'il soit enjoint au préfet des Vosges de soumettre le projet d'installation à l'enquête publique ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre de l'écologie et du développement durable 2 02NC00767

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