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02NC00813

CETATEXT000007568547 J5XLX2005X01X000000200813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/85/CETATEXT000007568547.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 janvier 2005, 02NC00813, inédit au recueil Lebon 2005-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00813 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ CALDEROLI-LOTZ - DECOT - SCP D'AVOCATS M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2002, présentée pour M. Gérard X, Mme Marie X et Mlle Aurélie X, élisant domicile ..., par la SCP Calderoli-Lotz-Decot, avocat ; Les consorts X demandent à la Cour : 1°) - de réformer le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 mai 2002 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la contamination de M.Gérard X par le virus de l'hépatite C lors de transfusions sanguines en 1985 ; 2°) - de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser une somme de 45 734,71 € à M. Gérard X, une somme de 22 867,35 € à Mme Marie X et une somme de 15 244,90 € à Mlle Aurélie X en réparation des troubles qu'ils subissent dans leurs conditions d'existence ; 3°) - de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à leur verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement devra être confirmé en tant qu'il a admis la responsabilité du centre hospitalier, dès lors qu'il est établi que M. Gérard X a reçu effectivement des produits sanguins fournis par l'établissement ; - le tribunal administratif a fait une appréciation insuffisante des troubles divers dans les conditions d'existence subis par les requérants ; il s'est en effet fondé sur un rapport d'expertise contestable s'agissant de l'évaluation du préjudice des requérants dans la mesure où il a minoré notamment le préjudice subi par M. Gérard X ; - le tribunal administratif a méconnu les répercussions psychologiques de la contamination ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2003, présenté pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, par Me Jung, avocat ; Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'au regard des données actuelles de la science sur la maladie et son traitement, les prétentions indemnitaires des requérants sont excessives ; il y a lieu de confirmer le montant des indemnités allouées par les premiers juges ; aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ; Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Jung, avocat du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, - et les conclusions de M.Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Gérard X, son épouse Mme Marie X et leur fille Mlle Aurélie X demandent, d'une part, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 mai 2002 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la contamination de M. Gérard X par le virus de l'hépatite C lors de transfusions sanguines en 1985, et, d'autre part, la condamnation du centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser une somme de 45 734,71 € à M. X, une somme de 22 867,35 € à Mme Marie X et une somme de 15 244,90 € à Mlle Aurélie X en réparation des troubles qu'ils subissent dans les conditions d'existence ; que le centre hospitalier régional de Metz- Thionville, qui ne conteste pas en appel sa responsabilité en tant que gestionnaire du centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits sanguins viciés, demande la confirmation des indemnités alloués par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que M. X, né en 1952, est atteint d'une hépatite chronique virale C, de génotype 2a, asymptomatique et peu évolutive ; que le préjudice esthétique est nul ; que les conséquences sur le plan somatique sont, en l'état actuel, quasiment nulles et ne nécessitent pas de traitement anti-viral ; que les requérants n'apportent aucun élément d'ordre médical permettant d'établir que M. X souffrirait d'un syndrome dépressif en relation directe avec sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'hospitalisation dont M. X a fait l'objet en juin 1996 en vue de subir une ponction biopsie hépatique et eu égard à l'asthénie dont il souffre, générant une grande fatigabilité dans la vie courante et professionnelle, aux craintes qu'il peut nourrir quant à l'évolution de son état de santé, ainsi qu'à la nécessité pour l'intéressé de s'astreindre à des contrôle biologiques réguliers, c'est à bon droit que le tribunal administratif a évalué l'ensemble des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par M. X à la somme de 12 000 € ; que le tribunal administratif a fait également une juste appréciation du préjudice subi par l'épouse et la fille de M. X en leur allouant respectivement une somme de 1 000 € au titre des troubles qu'elles subissent dans les conditions d'existence ; qu'il suit de là que les conclusions des requérants tendant à la réévaluation des indemnités qui leur ont été accordées par le Tribunal administratif de Strasbourg doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les consorts X doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre hospitalier régional de Metz- Thionville tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. Gérard X, de Mme Marie X et de Mlle Aurélie X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville tendant à la condamnation des consorts X au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à Mme Marie X, à Mlle Aurélie X, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville. 2 02NC00813

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