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02NC00819

CETATEXT000007568549 J5XLX2005X01X000000200819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/85/CETATEXT000007568549.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 10 janvier 2005, 02NC00819, inédit au recueil Lebon 2005-01-10 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00819 Renvoi 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD BOKARIUS Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2002, complétée par mémoires enregistrés les 8 octobre et 12 décembre 2002 et le 26 mars 2003, présentée pour Mme Sophie ZIMMMERMANN, élisant domicile ... par Me Aubert, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a admis l'intervention volontaire du syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin et prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de licence pour la création d'une pharmacie à Wihr-au-Val ; 2°) d'annuler ladite décision implicite de rejet ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas visé la note en délibéré, présentée le 30 avril 2004, ni évoqué les conclusions et l'argumentation qui y étaient développées ; - la licence, sollicitée le 23 février 2001, devait être octroyée par application des dispositions des articles L. 5125-13 et L. 5125-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999 ; - c'est à tort que le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer dès lors que le recours qui portait sur une demande distincte de celle ayant donné lieu à l'octroi de la licence, n'avait pas perdu tout objet et que la décision accordant la licence n'avait pas un caractère définitif ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2002, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'y a pas de changement dans les circonstances de droit et de fait entre la première et la seconde demande de Mme X ; le non-lieu était, dès lors, justifié ; Vu les mémoires en intervention, enregistrés les 25 novembre 2002 et 16 janvier 2003, présentés pour le syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin, par la SCP d'avocats Bokarius-Arcay et tendant à ce que la Cour confirme le jugement attaqué et condamne Mme X à lui verser la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - son intervention est recevable, ayant qualité et intérêt pour agir ; - la requête est irrecevable, faute pour Mme X de justifier d'un intérêt pour agir ; - le rejet implicite de la demande de licence présentée le 18 janvier 2001 repose sur un fondement légal ; - les demandes successives de licence, présentées par la requérante, portent toutes sur la création d'une officine de pharmacie à Wihr-au-Val ; il est donc erroné de soutenir que les demandes seraient distinctes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que Mme X est recevable à former appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg prononçant un non-lieu à statuer sur sa demande dès lors qu'il est constant qu'elle n'a, en première instance, présenté aucune conclusion en ce sens ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le Tribunal administratif a statué sur la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de création d'officine de pharmacie à Wihr-au-Val, présentée 23 février 2001, l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 8 mars 2002 autorisant, sur présentation d'une nouvelle demande, cette création, avait fait l'objet d'un recours contentieux et n'était, dès lors, pas devenu définitif ; que, par suite, la demande susvisée de Mme X n'était pas devenue sans objet ; qu'en déclarant qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur ladite demande, les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date 28 mai 2002 est annulé. Article 2 : Mme X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille et au syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin. 2 N° 02NC00819

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