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00NC01441

CETATEXT000007568562 J5XLX2004X10X000000001441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/85/CETATEXT000007568562.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 7 octobre 2004, 00NC01441, inédit au recueil Lebon 2004-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01441 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2000, présentée par M. André X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-565, du 5 septembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti, dans la commune de Wettolsheim, au titre de l'année 1994 ; 2°) de lui accorder la réduction de ces impositions, après correction de la valeur locative de l'habitation ; M. X soutient que : - la valeur locative de l'habitation a été fixée à partir de données erronées, relatives à la superficie et au nombre des pièces et des niveaux habitables ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 25 juin 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que : - la superficie mentionnée dans le jugement est entachée d'une erreur purement matérielle ; - la réduction de 12 à 7 pièces habitables, signalée par le contribuable a bien été prise en compte, pour le calcul de la valeur locative ; celle-ci, tout comme le classement en troisième catégorie de l'habitation, apparaissent justifiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que d'une part, il résulte de l'instruction que l'administration a établi les impositions en cause en tenant compte des modifications des éléments servant au calcul de la valeur locative qui lui avaient été signalées par le redevable ; que, par suite, les erreurs de fait, commises par le tribunal administratif quant à la surface du sol et au nombre de pièces habitables de son habitation, qui relèvent de la simple erreur de plume, sont sans incidence sur les impositions en litige ; que d'autre part la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n'occuperait pas le premier étage de son habitation n'est pas, par elle-même, de nature à avoir une incidence sur le montant des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. André X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 00NC01441

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