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01NC00447

CETATEXT000007568569 J5XLX2004X10X000000100447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/85/CETATEXT000007568569.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 21 octobre 2004, 01NC00447, inédit au recueil Lebon 2004-10-21 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00447 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 avril 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801507 du 4 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Maurice X, le certificat d'urbanisme négatif que le préfet du Doubs lui avait délivré le 12 août 1998, pour une parcelle cadastrée sous le n° ZH 2 et 3, située sur le territoire de la commune d'Avoudrey (Doubs) ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Maurice X devant le Tribunal administratif ; Le MINISTRE soutient que : - le Tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que la partie nord du terrain appartenant à M. X est comprise dans les parties actuellement urbanisées de la commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2001, présenté par M. Maurice X, demeurant ... ; M. X conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que : - c'est à tort que le préfet du Doubs lui a délivré un certificat d'urbanisme en déclarant que seule la partie sud du terrain est constructible ; que le préfet s'est mépris sur la notion de parties actuellement urbanisées de la commune ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 8 avril 2004, fixant au 14 mai 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme délivré le 12 août 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative... ; que l'article L. 111-1-2 du même code interdit, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions à implanter en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune , sous réserve d'exceptions sans intérêt en l'espèce ; Considérant que M. X, propriétaire d'une parcelle d'une superficie de 21 930 m², cadastrée sous le n° ZH2 ZH3 et sise au lieudit Au Village , sur le territoire de la commune d'Avoudrey (Doubs), a sollicité, sur le fondement de l'article L. 410-1 a du code de l'urbanisme, la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de savoir si le terrain lui appartenant était ou non constructible ; que, par une décision en date du12 août 1998, le préfet du Doubs, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. X un certificat d'urbanisme limitant la constructibilité du terrain à sa partie sud, la partie nord dudit terrain étant considérée comme située hors du périmètre actuellement urbanisé de la commune ; que, par un jugement du 4 janvier 2001, le Tribunal administratif de Besançon a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. X ; que, par le présent recours, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour d'annuler ce jugement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la partie nord de la parcelle appartenant à M. X est bordée au nord et l'ouest de terrains sur lesquels sont implantés des maisons et est longée à l'est par une voie communale au bord de laquelle est également implantée une exploitation agricole ; que, si l'extrémité nord du terrain de M. X s'ouvre sur un secteur naturel à vocation agricole, son environnement n'est pas vierge de toute construction et ne saurait, contrairement à ce que soutient le ministre, être regardé comme délimitant une zone nettement différenciée du reste du village ; que le terrain de M. X est également desservi par les différents réseaux publics et dispose d'un accès sur le chemin communal susmentionné ; qu'il doit ainsi être considéré comme étant inclus dans une partie actuellement urbanisée de la commune, au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs n'a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme pour délivrer un certificat d'urbanisme limitant la constructibilité à la partie sud du terrain et que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 4 janvier 2001, le Tribunal administratif de Besançon a annulé, pour ce motif, ce certificat d'urbanisme du 12 août 1998 en tant qu'il déclare inconstructible la partie nord du terrain ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. Maurice X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté. Article 2 : L'Etat est condamné à payer une somme de cinq cents euros (500 euros) à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. Maurice X. 2 01NC00447

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