CETATEXT000007568587 J5XLX2004X06X000000400023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/85/CETATEXT000007568587.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 24 juin 2004, 04NC00023, inédit au recueil Lebon 2004-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00023 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SOCIETE D'AVOCATS MICHEL - FREY- MICHEL - BAUER Mme Danièle MAZZEGA M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par la SCP MICHEL-FREY-MICHEL-BAUER, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 novembre 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Koenigsmacker soit condamnée à lui verser la somme de 200 000 francs ; 2°/ de condamner la commune de Koenigsmacker à lui verser la somme de 30 489,80 euros ; Code : C Plan de classement : 54-01-07 Il soutient que : - la demande indemnitaire qu'il a formulée était subsidiaire par rapport à ses conclusions aux fins d'annulation, elle n'avait pas à être précédé d'un recours préalable ; - la commune a conclu au fond et a ainsi lié le contentieux ; - sa demande d'indemnisation est fondée car il a subi un préjudice du fait de la discrimination dont il a été victime ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance de dispense d'instruction en date du 6 avril 2004 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 : - le rapport de Mme MAZZEGA, Présidente, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant, en premier lieu, que M. X, pour critiquer le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 novembre 2003, en tant qu'il a rejeté comme irrecevables pour défaut de liaison du contentieux les conclusions qu'il avait présentées aux fins d'indemnisation, soutient que celles-ci n'avaient pas à être précédées d'une demande préalable, dès lors qu'elles étaient subsidiaires à une demande d'annulation ; que toutefois, il résulte de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité que les conclusions de M. Y devaient être précédées d'une demande à l'administration, le litige l'opposant à la commune de Koenigsmacker à propos de la cession d'un local communal ne concernant pas la matière des travaux publics ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que la commune a conclu au fond et a ainsi lié le contentieux, il ressort des pièces du dossier que tel n'a pas été le cas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande d'indemnisation ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Joseph X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et à la commune de Koenigsmacker. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.