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CETATEXT000007568605 J5XLX2004X11X000000001100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/86/CETATEXT000007568605.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 18 novembre 2004, 00NC01100, inédit au recueil Lebon 2004-11-18 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01100 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BECKER FRIOT JEAN LOUVEL Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2000 complétée par des mémoires enregistrés les 28 août, 16 novembre, 20 novembre 2000 et 22 juin 2001, présentée pour la COMMUNE DE MERCY-LE-BAS représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal, du 4 mars 1999, par Me Roth avocat ; la COMMUNE DE MERCY-LE-BAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900144 et 9901046 du 20 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé la délibération du conseil municipal de ladite commune relative à la fixation de la redevance d'occupation du logement de Mme X, d'autre part, a prononcé la décharge du titre de recettes émis à l'encontre de Mme X le 22 juillet 1999 pour avoir paiement des sommes de 20 020 F, enfin, l'a condamnée à payer à Mme X la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le dispositif du jugement attaqué ne fait pas mention du prononcé de la jonction par le Tribunal des demandes n° 99144 et 991046 présentées par Mme Liliane X ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a ordonné la jonction des deux demandes alors qu'elles sont relatives à des contentieux distincts ; - le Tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de l'absence de réclamation préalable concernant la contestation relative à l'émission du titre exécutoire ; - c'est à tort que le Tribunal administratif s'est prononcé sur la légalité de la délibération du conseil municipal du 30 novembre 1998 arrêtant le montant du loyer réclamé à Mme X à la somme de 1 820 F par mois, alors qu'il n'avait été saisi d'aucune demande en ce sens ; - c'est à tort que pour annuler le titre exécutoire, le Tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération fixant à 1820 F par mois le montant du loyer ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que le montant du loyer demandé par la commune à Mme X était excessif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 20 avril 2001 et 24 mai 2002, présentés pour Mme X, par Me Laffon, avocat ; Mme X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE MERCY-LE-BAS à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; - l'annulation des décisions relatives à la fixation du loyer emporte l'annulation du titre exécutoire ; - le Tribunal administratif n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Vu la mise en demeure en date du 6 janvier 2004, adressée au ministre de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 8 juin 2004, fixant au 9 juillet 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée par la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 et notamment son article 14 ; Vu la loi du 19 juillet 1889 ; Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Roth, avocat de la COMMUNE DE MERCY-LE-BAS et de Me Laffon, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 20 juin 2000, le Tribunal administratif de Nancy a annulé les délibérations de la COMMUNE DE MERCY-LE-BAS relatives à la fixation de la redevance d'occupation du logement de fonction occupé par Mme X ainsi que le titre de recettes d'un montant de 20 020 F émis et rendu exécutoire le 22 juillet 1999 ; que la COMMUNE DE MERCY-LE-BAS fait appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 30 octobre 1886 modifiée par l'article 31 de la loi susvisée du 4 juillet 1990 : Sont également des dépenses obligatoires dans toute école régulièrement créée le logement de chacun des instituteurs attachés à cette école ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice d'un logement ou d'une indemnité représentative de logement est réservé aux seuls instituteurs ; que les professeurs des écoles, dont le statut particulier a été fixé par le décret susvisé du 1er août 1990, sont exclus de cet avantage ; Considérant que par deux délibérations en date des 11 décembre 1997 et 30 novembre 1998, le conseil municipal de MERCY-LE-BAS a fixé à 1 820 F le montant mensuel de l'indemnité due par Mme X, au titre du logement que cette ancienne institutrice avait continué à occuper à la suite de son intégration dans le corps des professeurs des écoles, à compter du 1er septembre 1998 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la nature et à la consistance de ce logement de type F4 ainsi qu'au montant des loyers pratiqués dans la commune, le conseil municipal de MERCY-LE-BAS aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant à 1 820 F le montant de la redevance réclamée à Mme X au titre de cette occupation ; qu'il suit de là que la commune de MERCY-LE-BAS est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce motif pour annuler la délibération du conseil municipal en date du 30 novembre 1998 et, par voie de conséquence, le titre de recettes pris sur le fondement de cette délibération ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant que le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 28 du code des domaines de l'Etat est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MERCY-LE-BAS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Mme X à payer à la COMMUNE DE MERCY-LE-BAS une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE MERCY-LE-BAS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 99144-991046 du Tribunal administratif de Nancy du 20 juin 2000 est annulé. Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Mme X versera à la COMMUNE DE MERCY-LE-BAS la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MERCY-LE-BAS et à Mme Liliane X. 2 N° 00NC01100

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