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00NC01358

CETATEXT000007568608 J5XLX2004X11X000000001358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/86/CETATEXT000007568608.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 4 novembre 2004, 00NC01358, inédit au recueil Lebon 2004-11-04 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01358 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 octobre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-119 du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SCI Maisons Traditionnelles, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1990, 1991 et 1992 ; 2°/ de remettre ces impositions à la charge de la société, à concurrence des sommes dont les premiers juges ont prononcé la décharge ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que : - c'est par une inexacte analyse des faits que le tribunal administratif a estimé que l'administration n'avait pas informé la société des nouvelles bases de l'impôt avant sa mise en recouvrement, pour faire suite à un dégrèvement, et à une réitération de la procédure de redressement engagée à son encontre ; cette information a été assurée, conformément à l'article R.59-1 du livre des procédures fiscales, lors de la notification de l'avis de la CDI, auquel le service s'est conformé ; - sur le fond du litige, le ministre se réfère à ses mémoires produits en première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales, régissant la procédure contradictoire de redressement : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires... ; que l'article R.59-1 du même livre précise : Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L.59. L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition. ; Considérant que, par le jugement du 8 juin 2000 dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait régulièrement appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SCI Maisons Traditionnelles la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquelles celle-ci a été assujettie, au titre des exercices 1990, 1991 et 1992, au motif que les nouvelles bases d'imposition retenues à la suite de la consultation de la commission susmentionnée ne lui avaient pas été notifiées, en méconnaissance de l'exigence prévue par le 2ème alinéa de l'article R.59-1 précité ; que si le ministre soutient que l'avis de cet organisme, a bien été notifié à la société le 5 février 1996, d'une part, il n'établit pas que le service aurait expressément indiqué à la contribuable les bases qu'il entendait retenir, et d'autre part, et en tout état de cause, il résulte de l'examen de cet avis qu'il se borne à confirmer le principe d'un chef de redressement relatif à un prêt consenti à un dirigeant, et à fixer le taux des intérêts correspondants indûment omis dans les recettes de la société ; que ni ces renseignements ponctuels ni aucune autre pièce jointe au dossier, ne permettaient à la destinataire de cet avis, de connaître les bases précises de ses impositions, telles qu'elles ont ensuite été mises en recouvrement, le 31 mars 1996, pour des montants qui, au surplus se sont avérés entachés d'une erreur de calcul, ayant conduit l'administration à accorder ultérieurement un dégrèvement adéquat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SCI Maisons Traditionnelles la décharge des impositions en litige ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SCI Maisons Traditionnelles. 2 00NC01358

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