CETATEXT000007568614 J5XLX2004X11X000000100032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/86/CETATEXT000007568614.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 4 novembre 2004, 01NC00032, inédit au recueil Lebon 2004-11-04 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00032 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001, complétée par un mémoire enregistré le 10 avril 2000 présentée pour M. Claude X élisant domicile ..., par Me Adrien Eber, avocat associé de FIDAL, ; M. X demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 97-49 du 14 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2° - de lui accorder la décharge demandée ; 3° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors que le dernier mémoire de l'administration, dont l'argumentation a été prise en compte par les premiers juges, a été reçu par le contribuable le lendemain de l'audience publique ; - c'est à tort que le tribunal administratif admet l'application, en l'espèce, de l'article 111a du code général des impôts alors que le contribuable n'a pas obtenu de fonds de la SARL Care X dont il était le gérant, à titre d'avances de prêt ou d'acomptes ; en outre le montant retenu est surévalué, compte tenu des régularisations intervenues ; - l'intéressé n'était plus associé de la SARL Care X, lorsque l'écriture en cause a été passée par l'acquéreur de ses parts sociales ; - la requête d'appel est suffisamment motivée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe les 19 décembre 2001 et 19 février 2003, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X ; Il soutient que : - la requête apparaît irrecevable faute de véritables moyens d'appel ; - le mémoire en défense transmis tardivement par le greffe, pour information, ne comportait aucun élément nouveau ; - l'intéressé n'établit pas le mal fondé du supplément d'impôt litigieux, fondé sur l'article 111a du code général des impôts, ni l'erreur de calcul de la nouvelle base ; - il était toujours associé de la SARL Care X à la date du 30 juin 1993, où a été constaté le solde débiteur de son compte d'associé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte de l'examen de la requête de M. X, que ce dernier soulève un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par le Tribunal administratif de Strasbourg, et critique également les motifs servant de soutien au dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à cette requête par le ministre, tirée d'une absence de tout moyen d'appel mettant la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en rejetant la demande qui leur était soumise, doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dernier mémoire en défense de l'administration a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 29 septembre 1990, alors que l'audience publique s'est déroulée le 10 octobre suivant ; que ce mémoire a été transmis par lettre simple en date du 6 octobre 1990 et pour information au conseil du requérant ; que ce dernier, qui affirme avoir reçu cette correspondance le lendemain de l'audience susmentionnée, n'a pu produire une éventuelle réponse, au demeurant, non sollicitée ; qu'il résulte de l'examen dudit mémoire qu'il apportait au débat un élément nouveau, tiré de ce que le contribuable n'avait pas encore perdu sa qualité d'associé lorsqu'il a perçu sur son compte-courant, la somme ayant servi de base au rehaussement d'impôt en litige ; que ce moyen en défense est expressément repris dans le jugement attaqué, et constitue l'un des motifs de rejet de la demande ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu en première instance ; que le jugement attaqué doit en conséquence être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article 111a du code général des impôts, sont réputés revenus distribués d'une société, imposables au nom des bénéficiaires dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés... à titre d'avances de prêts ou d'acomptes... ; qu'en outre, les sommes inscrites sur un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par son titulaire, le caractère de revenus, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il ressort des constats du vérificateur, que M. X, qui exerçait sa profession de courtier en assurances, au sein d'une SARL Care X Courtage dont il était l'associé majoritaire et le gérant a cédé ses parts le 23 août 1993 dans le cadre d'une reprise par le groupe Joliez-Regol ; que le compte d'associé de M. X, dans la SARL précitée présentait, à la date du 30 juin 1993 un solde débiteur ; que l'administration a réintégré ce solde, corrigé, d'après les mouvements enregistrés jusqu'à la clôture de l'exercice au 31 décembre 1993, dans le revenu imposable du gérant, à hauteur de 2 778 083 F, sur le fondement de l'article 111a précité ; que le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que cette somme ne correspondrait pas à des revenus distribués par sa société, en alléguant des dysfonctionnements du système informatique, et les problèmes de trésorerie qui en sont résultés, ainsi que les opérations de régularisation des écritures comptables, entreprises en liaison avec les compagnies d'assurances dont il était le mandataire ; que le contribuable ne peut utilement invoquer des opérations effectuées au-delà de 1993, et qui ne peuvent influer sur le revenu imposable de cette même année ; que si le requérant estime la base de l'impôt surévaluée, il n'apporte pas d'élément de nature à établir l'erreur du service dans le calcul susévoqué, ayant consisté à retenir le solde débiteur du compte courant au 30 juin 1993, corrigé en fonction des opérations enregistrées jusqu'au 31 décembre suivant ; Considérant en second lieu que si le requérant soutient que l'inscription litigieuse aurait été, en réalité, effectuée à son insu par son successeur, avec effet rétroactif au 30 juin 1993, alors qu'il n'était plus associé il n'en apporte pas la preuve ; que cette affirmation se trouve, au demeurant, contredite par une correspondance adressée le 23 août 1995 par le contribuable au service ; que le moyen tiré de ce qu'il n'était plus associé, à la date de cette inscription, doit dès lors être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 14 novembre 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Claude X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 01NC00032
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.