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01NC00036

CETATEXT000007568616 J5XLX2004X11X000000100036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/86/CETATEXT000007568616.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 4 novembre 2004, 01NC00036, inédit au recueil Lebon 2004-11-04 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00036 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu le recours, enregistré le 12 janvier 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01NC00036, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement N° 9700076-9804641 du 20 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Georges X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; 2°) - de rétablir ces impositions à la charge de M. X ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que : - le tribunal administratif a statué au-delà de la demande en accordant la décharge totale des suppléments d'impôt au titre des années 1993 et 1994, alors que le contribuable ne contestait pas tous les redressements relatifs à ces mêmes années et, qu'en outre, un dégrèvement était déjà intervenu, pour 1994, à hauteur de 10 855 F ; il s'ensuit des décharges non justifiées et respectives de 3 515 F et de 12 854 F au titre de ces années 1993 et 1994 ; - c'est par une interprétation erronée des articles 31 I 1e et 156 I 3e du code général des impôts, que le tribunal administratif a admis que les déficits fonciers du contribuable induits par des intérêt d'emprunt dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière, étaient déductibles sur son revenu global ; Vu , enregistré au greffe le 18 mai 2001, le mémoire en réponse présenté par M. Georges X, demeurant ... ; Il conclut au rejet du recours du ministre ; Il soutient que : - l'article 156 I 3e du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige, n'exclut pas la prise en compte d'intérêts d'emprunt pour le calcul des déficits fonciers déductibles du revenu global ; - pour les autres redressements, le délai de prescription a joué ; Vu, enregistré au greffe le 27 octobre 2003, le mémoire complémentaire présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Il déclare se désister de son recours, en ce qui concerne l'années 1995 ; Il maintient le surplus des conclusions uniquement en tant que le tribunal administratif a statué ultra petita au titre des années 1993 et 1994, en ajoutant que la déchéance quadriennale n'a pas joué en l'espèce ; Vu, enregistré au greffe le 21 novembre 2003 le nouveau mémoire en défense présenté par M. Georges X ; Il accepte le désistement du recours du ministre, en ce qui concerne l'année 1995 ; Il acquiesce aux dernières conclusions du ministre relatives aux décharges prononcées à tort par le Tribunal administratif de Strasbourg, au titre des années 1993 et 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 7 octobre 2004 : - le rapport de M. Bathie, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, Commissaire du Gouvernement ; Sur le désistement du ministre : Considérant que, en ce qui concerne les impositions en litige sur l'année 1995, le désistement du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est pur et simple, et, en outre, accepté par le contribuable ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les impositions demeurant en litige : Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que, devant le Tribunal administratif de Strasbourg, M. X demandait la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1993 et 1994, en ne critiquant, toutefois, qu'un seul des chefs de redressement, relatif à la possibilité d'imputer ses déficits fonciers sur le revenu global ; que le tribunal administratif, après avoir estimé fondé le moyen présenté à l'encontre de ce chef de redressement, a toutefois accordé au contribuable la décharge de la totalité de ses suppléments d'impôt ; qu'il suit de là que le jugement du 20 juillet 2000 susvisé, est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg au titre des années 1993 et 1994 ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicables aux années en litige : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction :I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3º Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... Cette disposition n'est pas ... applicable aux déficits fonciers provenant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, par des propriétaires de locaux que ces propriétaires prennent l'engagement de louer nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans ; Considérant que si le législateur a entendu limiter le droit reconnu aux propriétaires d'imputer sur le revenu global certains déficits fonciers à la seule partie desdits déficits provenant de travaux exécutés sur des locaux ayant fait l'objet d'une opération programmée de restauration immobilière en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, il n'a pas exclu, par là même, du montant des déficits fonciers imputables sur le revenu global les intérêts des emprunts contractés pour réaliser ces travaux qui sont des charges déductibles pour la détermination du revenu net foncier ; qu'il n'est pas contesté que les déficits fonciers litigieux proviennent exclusivement d'intérêts d'emprunt contractés par M. X pour financer des travaux de restauration sur des lots immobiliers sis à Colmar, dont il avait acquis la nue-propriété, et inclus dans une opération régie par les dispositions du code de l'urbanisme précitées ; que le contribuable était, par suite, fondé à imputer ces déficits fonciers sur son revenu global ; qu'il résulte de l'instruction que ce chef de redressement a induit des suppléments d'impôt sur le revenu, pour des montants respectifs, en droit et pénalités de 106 408 F et 70 106 F, au titre des années 1993 et 1994 dont le contribuable est fondé à obtenir la décharge ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE du désistement de son recours, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu dû par M. X au titre de l'année 1995. Article 2 : Le jugement du 20 juillet 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il accorde à M. X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994. Article 3 : Il est accordé décharge à M. X de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1993 et 1994, pour des montants respectifs, en droits et pénalités, de :16 221,80 euros (106 408 F) et de 10 687,59 euros (70 106 F). Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X. 2 N° 01NC00036

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