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03NC00627

CETATEXT000007568669 J5XLX2004X11X000000300627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/86/CETATEXT000007568669.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 15 novembre 2004, 03NC00627, inédit au recueil Lebon 2004-11-15 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00627 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD CABINET FILOR-JURI-FISCAL M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003, présentée pour la SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DES HAUTES VOSGES (STAHV), dont le siège social est 48 rue Saint-Michel BP 192 à Epinal

(88005), par Me Ferry-Bouillon, avocat ; La SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DES HAUTES VOSGES (STAHV) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 012151 en date du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. X ; 2°) d'annuler la décision refusant d'autoriser le licenciement de M. X en date du 26 septembre 2001 ; 3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'amnistie sur les procédures en cours est limitée à la mise en oeuvre de la sanction ; - en cas de recours hiérarchique ou contentieux lors de la promulgation de la loi d'amnistie, les juridictions saisies doivent se prononcer sur la légalité de la décision contestée ; - les faits reprochés à M. X constituent des fautes continues et réitérées du 19 avril 2001 jusqu'à ce jour ; - la procédure était régulière ; - le licenciement de M. X était parfaitement fondé ; - il n'y a eu aucune discrimination à l'encontre de M. X ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2003, présenté pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat ; M. X conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de la SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DES HAUTES VOSGES (STAHV) à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les faits qui lui sont reprochés sont amnistiés ; - le moyen tiré de l'absence d'effet de la loi d'amnistie sur la légalité de la décision est inopérant ; - à titre subsidiaire, eu égard à la tardiveté de la demande d'autorisation de licenciement, c'est à tort que la requérante conteste la décision de l'inspectrice du travail refusant ladite autorisation ; - ses refus d'exécuter ses services des 10 et 23 avril 2001 sont prescrits ; - les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ; - la demande d'autorisation de le licencier est discriminatoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Tribunal administratif de Nancy a, par le jugement attaqué en date du 8 avril 2003, décidé qu'en application de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie, il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DES HAUTES VOSGES (STAHV) tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2001 par laquelle l'inspectrice du travail des transports a refusé d'autoriser le licenciement de M. X, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant ; que, par les moyens susvisés, la SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DES HAUTES VOSGES (STAHV) n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu de confirmer par adoption, commis une erreur dans l'application aux faits de l'espèce de la loi d'amnistie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DES HAUTES VOSGES (STAHV) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DES HAUTES VOSGES (STAHV) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DES HAUTES VOSGES (STAHV) à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DES HAUTES VOSGES (STAHV) est rejetée. Article 2 : La SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DES HAUTES VOSGES (STAHV) versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES DES HAUTES VOSGES (STAHV), à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 2 03NC00627

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