CETATEXT000007568672 J5XLX2004X11X000000301044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/86/CETATEXT000007568672.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 15 novembre 2004, 03NC01044, inédit au recueil Lebon 2004-11-15 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01044 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB HUGODOT ; HUGODOT ; A & C . LEX ; WACHSMANN ET ASSOCIES ; WELSCH - KESSLER ET ASSOCIES ; HUGODOT M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu I°) sous le n° 03NC01044, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2003, complétée par mémoire en date du 19 avril 2004, présentée pour M. Khalifa A, élisant domicile ..., et M. Jean-Marc B, élisant domicile ..., par Me Hugodot ; Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104829 en date du 15 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés en date des 11 octobre 1995, 1er décembre 1995, 29 août 1996, 4 décembre 1996 et 13 septembre 2000 par lesquels le maire de Strasbourg a délivré à MM. C, Y, B, Z et A sous les n° 296, 330, 341, 304 et 324, une autorisation de stationnement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) d'enjoindre au maire de Strasbourg de faire restituer par M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, l'autorisation de stationnement qui lui a été délivrée en exécution dudit jugement ; 4°) de condamner M. X à leur verser à chacun la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tribunal a méconnu le principe contradictoire et entaché son jugement d'une insuffisance de motivation relative à l'existence au contenu et au caractère définitif de la liste d'attente qui n'a pu ni être étudiée ni discutée ; le tribunal aurait dû ordonner sur ce point un complément d'enquête ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la commune était tenue de délivrer les autorisations nouvelles dans l'ordre de la liste d'attente dès lors que cette dernière, non définitive, était entachée d'illégalité tenant à la violation des droits des demandeurs d'autorisation déposée avant la publication des loi du 20 janvier 1995 et décret du 17 août 1995 ; - en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative il y aura lieu de prescrire la restitution par M. X de l'autorisation accordée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 février, 23 mars 2004 présentés pour M. Thierry X par Mes Soler-Couteaux et Llorens, avocats, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de MM. A et B à lui verser chacun la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le moyen tenant à l'irrégularité du jugement est infondé dès lors qu'il est constant qu'après la publication du décret d'application de la loi du 20 janvier 1995, M. X figurait en 2ème position sur la liste d'attente et que ce point n'est pas contesté ; qu'au demeurant, les requérants n'ont jamais demandé à être inscrits sur cette liste ; - en légalité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal a commis une erreur de fait ou de droit dans l'application de la loi du 20 janvier 1995 et du décret du 17 août 1995 dès lors que ces textes ne prévoyaient aucune prise en compte de demandes présentées avant leur mise en application ; - l'exception d'illégalité n'est pas recevable dès lors qu'aucun moyen de légalité n'est invoqué à l'encontre de la liste d'attente ; - les autorisations restituées doivent être considérées comme nouvelles lors de leur attribution et celle-ci doit être réalisée en fonction de la liste d'attente issue de l'application des dispositions sus énoncées ; - la demande d'exécution est irrecevable dès lors que les requérants sont sans intérêt à agir et que leur demande au principal est mal fondé ; Vu le mémoire enregistré le 20 février 2004, présenté par la commune de Strasbourg tendant aux mêmes fins que la requête ; La commune soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant les autorisations restituées comme nouvelles et entrant dans le champ d'application de la procédure instituée par les dispositions nouvelles ; - en tout état de cause, le moyen tenant à l'exception d'illégalité de la liste d'attente est inopérant dès lors que les cinq titulaires d'autorisation n'ont jamais été inscrits sur la liste ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 5 mai 2004 présentés pour M. Thierry X par Mes Soler-Couteaux et Llorens, avocats, tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens, précisant en outre que : - dans tous les dossiers, l'appel formé par Me Claus est irrecevable dans la mesure où avant que ne soit rendu le jugement frappé d'appel était intervenu la liquidation judiciaire de M. C qui n'était donc plus partie à l'instance sans que Me Claus ait pris soin d'informer le tribunal de sa constitution ; le jugement rendu ne le concerne pas ; - en légalité, par un arrêt en date du 1er avril 2004, la présente Cour a confirmé que les autorisations restituées devaient être regardées comme nouvelles et que leur attribution devait découler de l'ordre de la liste ; En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2004 ; en conséquence, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 10 septembre 2004 présenté pour M. Thierry X par Mes Soler-Couteaux et Llorens, avocats ; Il soutient qu'il s'agit d'une décision faisant grief dont la commune de Strasbourg et M. A se sont prévalus pour que ce dernier poursuive l'exploitation de son taxi ; Vu II°) sous le n° 03NC01045, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2003, présentée pour M.Gilbert , élisant domicile ..., par Me Ruhlmann, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104829 en date du 15 juillet 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg susvisé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a méconnu le principe contradictoire et entaché son jugement d'une insuffisance de motivation relative à l'existence au contenu et au caractère définitif de la liste d'attente qui n'a pu ni être étudiée ni discutée ; le tribunal aurait dû ordonner sur ce point un complément d'enquête ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la commune était tenue de délivrer les autorisations nouvelles dans l'ordre de la liste d'attente dès lors que cette dernière, non définitive, était entachée d'illégalité tenant à la violation des droits des demandeurs d'autorisation déposée avant la publication des loi du 20 janvier 1995 et décret du 17 août 1995 ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 février, 2 mars 2004 présentés pour M. Thierry X par Mes Soler-Couteaux et Llorens, avocats, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. et de la commune de Strasbourg à lui verser chacun la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le moyen tenant à l'irrégularité du jugement est infondé dès lors qu'il est constant qu'après la publication du décret d'application de la loi du 20 janvier 1995, M. X figurait en 2ème position sur la liste d'attente et que ce point n'est pas contesté ; les requérants n'ont jamais demandé à être inscrits sur cette liste ; - en légalité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal a commis une erreur de fait ou de droit dans l'application des loi du 20 janvier 1995 et décret du 17 août 1995 dès lors que ces textes ne prévoyaient aucune prise en compte de demandes présentées avant leur mise en application ; - l'exception d'illégalité n'est pas recevable dès lors qu'aucun moyen de légalité n'est invoqué à l'encontre de la liste d'attente ; - les autorisations restituées doivent être considérées comme nouvelles lors de leur attribution et celle-ci doit être réalisée en fonction de la liste d'attente issue de l'application des dispositions sus énoncées ; Vu le mémoire enregistré le 20 février 2004, présenté par la commune de Strasbourg tendant aux mêmes fins que la requête ; La commune soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant les autorisations restituées comme nouvelles et entrant dans le champ d'application de la procédure instituée par les dispositions nouvelles ; - en tout état de cause, le moyen tenant à l'exception d'illégalité de la liste d'attente est inopérant dès lors que les cinq titulaires d'autorisation n'ont jamais été inscrits sur la liste ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2004 présentés pour M. Thierry X par Mes Soler-Couteaux et Llorens, avocats, tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens, précisant en outre que : - dans tous les dossiers, l'appel formé par Me Claus est irrecevable dans la mesure où avant que ne soit rendu le jugement frappé d'appel était intervenu la liquidation judiciaire de M. C qui n'était donc plus partie à l'instance sans que Me Claus ait pris soin d'informer le tribunal de sa constitution ; le jugement rendu ne le concerne pas ; - en légalité, par un arrêt en date du 1er avril 2004, la présente Cour a confirmé que les autorisations restituées devaient être regardées comme nouvelles et que leur attribution devait découler de l'ordre de la liste ; En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2004 ; en conséquence, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés ; Vu, enregistré le 24 mai 2004, le mémoire présenté pour M. Gilbert par Me Ruhlmann, avocat ; Vu III°) sous le n° 03NC01048, la requête enregistrée le 21 octobre 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. Franck , élisant domicile ..., par Me Fady, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104829 en date du 15 juillet 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg susvisé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal a méconnu le principe contradictoire et entaché son jugement d'une insuffisance de motivation relative à l'existence au contenu et au caractère définitif de la liste d'attente qui n'a pu ni être étudiée ni discutée ; le tribunal aurait dû ordonner sur ce point un complément d'enquête ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que la commune était tenue de délivrer les autorisations nouvelles dans l'ordre de la liste d'attente dès lors que cette dernière, non définitive, était entachée d'illégalité tenant à la violation des droits des demandeurs d'autorisation déposée avant la publication des loi du 20 janvier 1995 et décret du 17 août 1995 ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 février, 2 mars 2004 présentés pour M. Thierry X par Mes Soler-Couteaux et Llorens, avocats, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le moyen tenant à l'irrégularité du jugement est infondé dès lors qu'il est constant qu'après la publication du décret d'application de la loi du 20 janvier 1995, M. X figurait en 2ème position sur la liste d'attente et que ce point n'est pas contesté ; qu'au demeurant, les requérants n'ont jamais demandé à être inscrits sur cette liste ; - en légalité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal a commis une erreur de fait ou de droit dans l'application des loi du 20 janvier 1995 et décret du 17 août 1995 dès lors que ces textes ne prévoyaient aucune prise en compte de demandes présentées avant leur mise en application ; - l'exception d'illégalité n'est pas recevable dès lors qu'aucun moyen de légalité n'est invoqué à l'encontre de la liste d'attente ; - les autorisations restituées doivent être considérées comme nouvelles lors de leur attribution et celle-ci doit être réalisée en fonction de la liste d'attente issue de l'application des dispositions sus énoncées ; Vu le mémoire enregistré le 13 février 2004, présenté par la commune de Strasbourg tendant aux mêmes fins que la requête ; La commune soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant les autorisations restituées comme nouvelles et entrant dans le champ d'application de la procédure instituée par les dispositions nouvelles ; - en tout état de cause, le moyen tenant à l'exception d'illégalité de la liste d'attente est inopérant dès lors que les cinq titulaires d'autorisation n'ont jamais été inscrits sur la liste ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2004 présentés pour M. Thierry X par Mes Soler-Couteaux et Llorens, avocats, tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens, précisant en outre que : - dans tous les dossiers, l'appel formé par Me Claus est irrecevable dans la mesure où avant que ne soit rendu le jugement frappé d'appel était intervenu la liquidation judiciaire de M. C qui n'était donc plus partie à l'instance sans que Me Claus ait pris soin d'informer le tribunal de sa constitution ; le jugement rendu ne le concerne pas ; - en légalité, par un arrêt en date du 1er avril 2004, la présente Cour a confirmé que les autorisations restituées devaient être regardées comme nouvelles et que leur attribution devait découler de l'ordre de la liste ; En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2004 ; en conséquence, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés ; Vu enregistré le 6 mai 2004, le mémoire présenté pour M. Franck par Me Fady, avocat ; Vu, enregistré le 26 mai 2004, le mémoire présenté pour M. Thierry X par Mes Soler-Couteaux et Llorens, avocats, Vu IV°) sous le n° 03NC01050, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2003, complétée par mémoire en date du 19 mars 2004, présentée par Me Gérard CLAUS, mandataire judiciaire, 5, rue des Frères Lumière à Eckbolsheim
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