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04NC00420

CETATEXT000007568709 J5XLX2005X08X000000400420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/87/CETATEXT000007568709.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 4 août 2005, 04NC00420, inédit au recueil Lebon 2005-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00420 Renvoi 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. JOB HAEMMERLE - BEGEL - GUIDOT - SCP M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2004 sous le n° 04NC00420, présentée pour les communes de BRUYERES, GRANDVILLERS, LAVELINE-devant-BRUYERES, DOCELLES, CHENIMENIL, GIRECOURT-sur-DURBION et LEPANGES-sur-VOLOGNE (Vosges), représentées chacune par son maire en exercice, par Me Begel, avocat au barreau d'Epinal ; elles demandent à la Cour : 1°) d'annuler les articles 3 à 11 du jugement du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy les a condamnées à verser à M. X des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de versements de cotisations de retraite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) subsidiairement, de réduire le montant des sommes demandées ; 4°) de condamner M. X à leur verser 1000 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutiennent que : - le jugement est irrégulier, dès lors qu'elles n'ont pas été avisées de la clôture d'instruction, ni de la date d'audience et qu'il n'a pas été répondu à l'exception de prescription ; - la demande est prescrite, dès lors que la déchéance quadriennale a été opposée par les maires dès 1997 ; - subsidiairement, la responsabilité devrait être partagée par moitié et le préjudice n'est pas intégralement justifié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2005, présenté pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me Chautemps, avocat au barreau de Tours ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation des communes requérantes à lui verser 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'appel est irrecevable, les sommes étant inférieures à 8000 euros ; que la prescription est inopposable ; qu'il est justifié du préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l a loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant que M. X avait demandé la condamnation de plusieurs communes à lui verser chacune plus de 8000 euros ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas statué en dernier ressort en application des articles R. 222-13, R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Nancy a omis de répondre à l'exception de prescription qui était opposée par les communes requérantes aux conclusions de la demande de M. X tendant à leur condamnation à lui verser des dommages-intérêts ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nancy, en date du 24 février 2004, doit être annulé en tant qu'il a fait droit à ces conclusions ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur les conclusions susvisées de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les communes de BRUYERES et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à verser à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer aux communes requérantes les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Les articles 3 à 10 du jugement du Tribunal administratif de Nancy, en date du 24 février 2004, sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X et tendant au paiement de dommages-intérêts sont renvoyées devant le Tribunal administratif de Nancy. Article 3 : Le surplus des conclusions des communes de BRUYERES et autres est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié communes de BRUYERES, GRANDVILLERS, LAVELINE-devant-BRUYERES, DOCELLES, CHENIMENIL, GIRECOURT-sur-DURBION et LEPANGES-sur-VOLOGNE, à M. X et au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie du jugement sera adressée au préfet des Vosges. 2 N°04NC00016

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