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01NC01231

CETATEXT000007568713 J5XLX2005X01X000000101231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/87/CETATEXT000007568713.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 01NC01231, inédit au recueil Lebon 2005-01-13 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01231 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SONNENMOSER M. Jean-Pierre CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2001, présentée pour la COMMUNE DE SAALES

(67420), représentée par son maire en exercice, par Me Sonnenmoser, avocat, complétée par des mémoires enregistrés les 26 décembre 2001 et 31 octobre 2003 ; La COMMUNE DE SAALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 983764 du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Dominique X, de la société Herrbach et de la société Dolle à lui payer la somme de 23 434 francs en réparation des désordres qui affectent le bloc sanitaire du terrain de camping municipal ; 2°) à titre principal, de condamner solidairement M. X, la société Herrbach et la société Dolle à lui payer la somme de 3 572,49 euros (23 434 francs) susmentionnée, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1998, ainsi que la somme de 2 286,74 euros (15 000 francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) subsidiairement, de condamner M. X à lui payer la somme de 3 572,49 euros (23 434 francs) susmentionnée, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1998, ainsi que la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) encore plus subsidiairement, de condamner solidairement la société Herrbach et la société Dolle à lui payer la somme de 3 572,49 euros (23 434 francs) susmentionnée, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1998, ainsi que la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les travaux qu'elle a confiés à M. X, à la SARL Herrbach et à la SARL Dolle portaient non sur le terrain de camping municipal, mais sur le bloc sanitaire de ce terrain ; - les désordres ont entraîné l'interruption de l'alimentation en eau chaude, et également en eau froide, des installations, ce qui empêchait le fonctionnement du terrain de camping ; ils ont ainsi rendu l'ouvrage impropre à sa destination ; - ils résultent de l'absence de réducteur de pression, imputable à la société Herrbach, et de l'absence de raccordement au réseau électrique du thermostat de sécurité, imputable à la société Dolle ; ils sont imputables également à M. X, architecte, à qui incombait la surveillance des travaux ; ces constructeurs doivent être condamnés solidairement, sur le fondement de leur responsabilité décennale ; - subsidiairement, elle avait invoqué devant le tribunal administratif la responsabilité contractuelle de M. X, qui a manqué à son obligation de conseil lors de la réception des travaux, ainsi que la responsabilité contractuelle des entreprises, qui ont commis une faute grave, constitutive de fraude ou de dol ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 19 juillet 2002 et 5 décembre 2003, présentés pour M. Dominique X, la société Herrbach et la société Dolle, par Me Huck, avocat ; Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE SAALES à leur verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les désordres ne leurs sont pas imputables, le chauffe-eau ayant été exposé aux intempéries durant l'hiver ; - seule la garantie biennale de bon fonctionnement est due ; - les désordres ne rendent pas impropre à sa destination l'ouvrage, qui est constitué par le terrain de camping ; - le moyen tiré de la responsabilité contractuelle des constructeurs est nouveau en appel ; celle-ci ne peut, en outre, se cumuler avec la garantie biennale ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 16 septembre 2003, fixant au 31 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 : - le rapport de M. Clot, président, - les observations de Me Sonnenmoser, avocat de la COMMUNE DE SAALES, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE SAALES a conclu, le 6 novembre 1992, un marché de maîtrise d'oeuvre avec M. X, architecte, en vue de l'aménagement d'un bloc sanitaire dans le terrain de camping municipal ; qu'un marché de travaux portant sur le lot n° 5 (sanitaire) et comportant notamment la fourniture et la pose d'un chauffe-eau électrique a été passé avec la société Herrbach ; que la société Dolle a été chargée des travaux du lot n° 4 (électricité), comprenant notamment le raccordement dudit chauffe-eau ; que la réception des travaux a été prononcée le 18 juillet 1994 ; que la commune demande la condamnation de M. X, de la société Herrbach et de la société Dolle à l'indemniser des conséquences des désordres ayant affecté cette installation au cours du mois d'avril 1997 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dysfonctionnement du chauffe-eau électrique installé dans le bloc sanitaire du camping municipal a provoqué l'interruption de l'alimentation en eau chaude et froide à trois reprises au cours du mois d'avril 1997 ; qu'ainsi, ces désordres ont eu pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ils sont, dès lors, de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, alors même qu'ils seraient également couverts par la garantie biennale due par ceux-ci ; que ces désordres sont la conséquence, non pas des intempéries, mais de l'absence d'installation d'un réducteur de pression, qui était obligatoire, et d'un défaut de raccordement du thermostat de sécurité ; qu'ainsi, ils sont imputables à M. X, architecte, ainsi qu'à la société Herrbach et à la société Dolle, qui étaient chargées, respectivement, des travaux relatifs aux installations sanitaires, qui comportaient notamment la fourniture et la pose du chauffe-eau électrique, et des travaux d'électricité ; que le coût de la remise en état de l'installation s'est élevé à la somme de 23 433,78 francs (3 572,46 euros) ; que la COMMUNE DE SAALES a droit à cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1998, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAALES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre M. X et les sociétés Herrbach et Dolle ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X et les sociétés Herrbach et Dolle à payer à la COMMUNE DE SAALES une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette collectivité à l'occasion du litige non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAALES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X et aux sociétés Herrbach et Dolle quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 9 octobre 2001 est annulé. Article 2 : M. X, la société Herrbach et la société Dolle sont condamnés conjointement et solidairement à payer à la COMMUNE DE SAALES la somme de 3 572,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1998. Article 3 : M. X, la société Herrbach et la société Dolle verseront conjointement et solidairement à la COMMUNE DE SAALES la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de M. X, de la société Herrbach et de la société Dolle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAALES, à M. X, à la société Herrbach et à la société Dolle. 2 01NC01231

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