CETATEXT000007568723 J5XLX2005X01X000000200427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/87/CETATEXT000007568723.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 02NC00427, inédit au recueil Lebon 2005-01-13 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00427 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA VALLUIS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2002 sous le n° 02NC00427, complétée par un mémoire enregistré le 17 novembre 2004, présentés pour M. Dominique X élisant domicile ... par Me Valluis, avocat à la cour de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001394 en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nancy à lui payer la somme de 4 623,78 € en réparation du préjudice subi du fait des dommages constatés sur la sépulture sise sur l'emplacement qui lui a été concédé au sein du cimetière du sud de Nancy, portant le n° 233-234 section 49, ainsi qu'une somme de 762 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'ordonner une expertise ; 3°) de condamner la ville de Nancy à lui payer la somme de 4 623,78 € en réparation du préjudice subi ; 4°) de condamner la ville de Nancy à lui verser une somme de 762 € en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la ville de Nancy n'avait pas commis de faute dans son obligation de surveillance et d'intervention dans le cimetière sud de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2003, complété par un mémoire enregistré le 18 novembre 2004, présentés pour la commune de Nancy, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par décision en date du 21 mai 2002, ayant pour mandataire Me Gaucher, avocat ; La ville de Nancy conclut au rejet de la requête et demande que M. X soit condamné à lui verser une somme de 1000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 19 novembre 2004 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code général des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de M. X et de Me DIEUDONNE, substituant Me GAUCHER, avocat de la ville de Nancy, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : Le maire assure la police des funérailles et des cimetières..., et qu'aux termes de l'article L. 2212 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques... ; Considérant que la sépulture n° 233-234 section 49 au cimetière sud à Nancy, dont M. X est le concessionnaire, a été endommagée par une stèle se trouvant à l'arrière de celle-ci, cadastrée n° 236 section 49 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la stèle qui s'est abattue sur la sépulture voisine aurait présenté à sa base des signes manifestes de descellement et que, de ce fait, la ville de Nancy aurait commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police des cimetières, une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de prescrire un expertise, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. X tendant au versement de la somme de 4623,78 € en réparation du préjudice subi doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à verser à la ville de Nancy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Nancy tendant au versement de la somme de 1000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la ville de Nancy. 4 N° 02NC00427
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.