CETATEXT000007568725 J5XLX2005X01X000000200432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/87/CETATEXT000007568725.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 janvier 2005, 02NC00432, inédit au recueil Lebon 2005-01-20 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00432 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu le recours, enregistré le 16 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 012001, du 12 février 2002, de la vice-présidente déléguée du Tribunal administratif de Strasbourg, statuant en juge unique, en tant qu'il a, en son article 2, accordé à Mme X la remise gracieuse de la redevance de l'audiovisuel à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de l'année 2001 ; Il soutient que le tribunal a outrepassé ses droits en se substituant au chef du centre régional de la redevance de Strasbourg pour accorder la remise gracieuse sollicitée par Mme X ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2004, présenté par Mme X, tendant au rejet de la requête, par le moyen que, même si le tribunal a outrepassé ses droits, cette affaire ne la concerne pas ; Vu la lettre, en date du 30 novembre 2004, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté ; Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2004, présenté par Mme X en réponse au moyen d'ordre public susmentionné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 : - le rapport de M. Montsec ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ; Considérant qu'en l'absence de disposition contraire prévoyant un délai différent en cette matière, le délai dont dispose le ministre pour faire appel d'un jugement statuant sur une demande d'annulation pour excès de pouvoir d'une décision refusant la remise gracieuse de la redevance de l'audiovisuel et de remise gracieuse de cette redevance est le délai de droit commun de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, et non, notamment, le délai prévu à l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 12 février 2002, a été notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE le 13 février 2002, ainsi qu'en fait foi l'accusé de réception retourné au tribunal administratif, portant le cachet du ministère avec la mention reçu le 13 février 2002 ; que, le 14 avril 2002 étant un dimanche, le recours du ministre devait parvenir au greffe de la cour administrative d'appel au plus tard le 15 avril 2002 ; que le mémoire d'appel présenté par le ministre, daté du 16 avril 2002, n'a été transmis que par télécopie reçue et enregistrée audit greffe le 16 avril 2002 ; qu'ainsi, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est irrecevable pour tardiveté et doit, dès lors, être rejeté ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Martine X. 2 N° 02NC00432
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.