CETATEXT000007568728 J5XLX2005X01X000000200488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/87/CETATEXT000007568728.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2005, 02NC00488, inédit au recueil Lebon 2005-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00488 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme FELMY WEBER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 29 avril 2002 présentée pour M. Khalil X élisant domicile ... par Me Weber, avocate ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 3 novembre 2000 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident et l'a invité à quitter le territoire national ; 2°) d'annuler cette décision ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a refusé de reconnaître une communauté de vie à la date du dépôt de la demande, se prévalant d'une enquête de police et d'un divorce prononcé plus tardivement ; - c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de ce que la décision portait atteinte à sa vie privée, familiale et professionnelle en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 17 juin 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant au rejet de la requête ; Le ministre soutient que M. X n'apporte aucun élément nouveau en appel, et que la requête peut être rejetée par adoption des motifs des premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 14 juin 2002 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X, et a désigné Me Weber en qualité d'avocat ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction alors applicable (...) la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; Considérant que si la communauté de vie des époux X devait être appréciée au plus tard le 3 novembre 2000, date à laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. X le certificat de résidence qu'il sollicitait en application des dispositions de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il ressort des propres déclarations que ce dernier a faites lors d'une audition policière que cette communauté avait pris fin au plus tard en juillet 1999, date à laquelle il a quitté définitivement le domicile conjugal, événement confirmé par l'ordonnance du 3 février 2000 autorisant les époux à avoir une résidence séparée, puis par le jugement de divorce prononcé le 8 septembre 2000 par le Tribunal de grande instance de Strasbourg ; que le moyen tiré d'une erreur dans l'application aux faits de l'espèce de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X n'établit pas, par les mêmes arguments que ceux qu'il a fait valoir devant les premiers juges tenant à ce qu'une communauté de vie a bien existé avec son épouse ou qu'une partie de sa proche famille résiderait en France et qu'il a quitté le Maroc en 1989, que le tribunal aurait commis une erreur en rejetant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalil X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 02NC00488
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.