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02NC00754

CETATEXT000007568739 J5XLX2005X01X000000200754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/87/CETATEXT000007568739.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 10 janvier 2005, 02NC00754, inédit au recueil Lebon 2005-01-10 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00754 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, enregistré au greffe de la Cour le 9 juillet 2002 ; Le ministre demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement en date du 22 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 28 mai 2001 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. X... Y, l'échange de son permis de conduire afghan contre un permis de conduire français ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a écarté l'application de l'arrêté du 8 février 1999 dès lors que les dispositions des articles 10 relatif à une exception au régime général pour les réfugiés dont l'échange n'est pas soumis à la condition de réciprocité, et 11 prévoit un contrôle de permis dont l'authenticité est douteuse ne sont pas incompatibles avec celles concernant les réfugiés et le droit d'asile ; - la compétence de l' O.F.F.P.R.A fixée par l'article 4 de la loi du 25 juillet 1952 ne trouve pas à s'appliquer à un permis de conduire, document qui n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition ; - le ministère des affaires étrangères n'ayant pu obtenir les renseignements demandés, faute de représentation consulaire, le préfet n'a pas fait des dispositions de l'arrêté une application illégale ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 3 décembre 2002, la communication de la requête à M. Y ; Vu la lettre en date du 3 juin 2004, par laquelle le président de la Cour met en demeure M. Y de produire un mémoire en défense, en l'avisant qu'à défaut, ils sera réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le ministre, en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés signée le 11 septembre 1952 à New-York ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; V u le code de la route ; Vu l'arrêté du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux motifs que les dispositions conjointes de la convention de Genève de 1952 sur le statut des réfugiés et de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile avaient pour effet d'exclure les réfugiés du champ d'application de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, et qu'en cas de doute sur l'authenticité du permis de conduire afghan présenté à l'échange par le pétitionnaire, réfugié politique afghan, le préfet du Bas-Rhin aurait dû saisir en application de l'article 4 de la loi du 25 juillet 1952 précitées, l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 28 mai 2001 par laquelle ledit préfet a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire de M. Y ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 488 du code civil : La majorité est fixée à dix huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile (...). et qu'aux termes de l'article 4 alors en vigueur de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : L'Office (français de protection des réfugiés et apatrides) est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides visés à l'article 2, les pièces nécessaires pour leur permettre, soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. Le directeur de l'Office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont valeur d'actes authentique. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et documents délivrés dans le pays d'origine ; Considérant que la détention d'un permis de conduire ne permet pas d'exécuter un acte de la vie civile au sens des lois susénoncées ; qu'il ne peut non plus être regardé comme une pièce intéressant la protection de son détenteur tel un acte de l'état civil ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a regardé l'office français de protection des réfugiés et apatrides comme l'organisme chargé de l'authentification d'un permis de conduire suspect exhibé par un réfugié ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 25 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés signée le 11 septembre 1952 à New York : Aide administrative :

  1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquels il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.
  2. la ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.
  3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire. ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article
  4. Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu ; Considérant que les stipulations susvisées de l'article 25 de la convention de Genève sus-énoncée qui prévoient expressément, préalablement à toute délivrance d'un document ou d'un certificat qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire, l'exercice par le pays d'accueil du réfugié d'un contrôle, sont parfaitement compatibles avec les dispositions de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dont l'article 11 précise la procédure à suivre et les conséquences qu'il lui appartient de tirer dans le cas de doute sur l'authenticité d'un permis de conduire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur les motifs susénoncés pour annuler la décision du préfet du Bas-Rhin ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le Tribunal ; Considérant que M. Y qui se bornait devant le Tribunal à soutenir que le permis afghan qu'il exhibait était authentique n'a pas produit de mémoire en défense devant la Cour alors qu'il avait été avisé qu'en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, il serait réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le ministre tenant au caractère contrefait de son permis ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de fait en écartant pour contrefaçon son permis de conduire ; que la circonstance qu'il exhibe encore un autre permis de conduire international de même origine n'est pas plus de nature à démontrer une telle erreur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 28 mai 2001 du préfet du Bas-Rhin refusant à M. Y, l'échange de son permis de conduire afghan contre un permis de conduire français ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 mars 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER. 2 N° 02NC00754

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