CETATEXT000007568766 J5XLX2004X12X000009900655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/87/CETATEXT000007568766.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 2 décembre 2004, 99NC00655, inédit au recueil Lebon 2004-12-02 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00655 Non-lieu 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1999, complétée par mémoires enregistrés les 24 février 2000, 8 octobre 2002, 25 octobre et 5 novembre 2004, présentée par M. Roland X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du même tribunal en date du 20 décembre 1990 ayant condamné l'Etat à lui verser diverses sommes au titre des indemnités de résidence ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'équipement d'assurer la complète exécution du jugement du 20 décembre 1990 ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier car le tribunal administratif a soulevé un moyen d'office sans respecter la procédure contradictoire ; - le tribunal administratif s'est mépris sur la portée des conclusions présentées par l'agent dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 20 décembre 1990, celui-ci n'ayant pas demandé à percevoir une indemnité pour la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1987 ; - le tribunal administratif s'est également mépris sur la portée du jugement du 20 décembre 1990 ; - l'administration a certes, depuis le jugement attaqué, versé en décembre 1999 une somme de 53 498,99 F au titre des intérêts moratoires mais n'a pas pris toutes les mesures liées à l'exécution du jugement de 1990 ; - l'Etat s'est borné à verser une somme de 135 544,57 euros, en raison de prélèvements sociaux indus notamment sur les intérêts moratoires, et n'a ainsi pas respecté les termes de la transaction conclue le 18 janvier 2002 par laquelle il s'engageait à verser une somme globale de 159 681,65 euros ; - la transaction ne comporte pas de concessions réciproques ; si elle est valide, il appartient au juge administratif d'en assurer la complète exécution ; dans le cas contraire, l'Etat doit rembourser les prélèvements sociaux effectués sur les rappels de traitement et les intérêts moratoires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'intéressé a obtenu satisfaction dès lors que l'administration a pris en 1996,1998 et 1999 toutes les mesures pour procéder à son indemnisation ; Vu la lettre du 13 octobre 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre a soulevé le moyen tiré de ce que la requête est devenue sans objet du fait de la transaction du 18 juin 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du même tribunal en date du 20 décembre 1990, ayant condamné l'Etat à lui verser diverses sommes au titre des indemnités de résidence, et d'enjoindre au ministre de l'équipement d'assurer la complète exécution du jugement du 20 décembre 1990 ; Considérant que les conclusions de la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Nancy tendaient à ce que ledit tribunal prescrive au ministre chargé de l'équipement et des transports de prendre les mesures nécessaires aux fins d'assurer l'exécution complète de son jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel il a condamné l'Etat à payer à l'intéressé une indemnité de résidence, ainsi que la part de cette indemnité progressivement intégrée aux fonctionnaires à compter du 1er janvier 1981 ; Considérant que le tribunal ayant, par l'article 1er du jugement attaqué en date du 19 janvier 1999, rejeté les conclusions susvisées de M. X, celles-ci ont été reprises dans la requête d'appel formée par l'intéressé ; qu'il ressort toutefois des stipulations de la transaction conclue en cours d'instance, le 18 juin 2002, par le ministre chargé de l'équipement et des transports et M. X, que le ministre, qui reconnaît n'avoir pas tiré totalement les conséquences du jugement en date du 20 décembre 1990 , s'est engagé aux termes de l'article 1er de ladite transaction à verser au requérant, en vue de régulariser sa situation, une somme globale de 159 681,65 euros, tandis que l'article 2 de la transaction dispose que moyennant le règlement de cette somme, M. X se reconnaît rempli de l'ensemble de ses droits à l'encontre de l'Etat et se désiste de toute action contentieuse engagée contre le ministère de l'équipement, des transports, du logement du tourisme et de la mer, devant quelque juridiction que ce soit ; que contrairement à ce que soutient le requérant, cette transaction, dont la validité n'est pas sérieusement contestée, comporte des concessions réciproques ; que le requérant ne saurait pas davantage utilement faire valoir des moyens tirés de l'exécution incomplète de ladite transaction, dès lors qu'il soulève ainsi un litige distinct de celui faisant l'objet du jugement dont il est demandé l'exécution ; que, dès lors, par l'effet de cette transaction, la requête de M. X dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 18 janvier 1999 est devenue sans objet ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de M. X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 2 99NC00655
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.