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99NC02422

CETATEXT000007568772 J5XLX2004X06X000009902422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/87/CETATEXT000007568772.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 17 juin 2004, 99NC02422, inédit au recueil Lebon 2004-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02422 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ DANIEL M. Robert DEWULF M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Daniel, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 981000 du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à annuler la décision de la commission régionale d'appel en date du 12 mars 1998 en tant qu'elle l'exclut définitivement du lycée d'enseignement général et technologie agricole de Mirecourt après obtention du brevet d'études professionnelles agricoles Forêt, à l'autoriser à poursuivre ses études audit lycée postérieurement à l'obtention du brevet précité et à condamner in solidum l'Etat et le lycée à lui verser la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts ; 2°) - de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle annule la décision du 12 mars 1998 ; 3°) - de réformer cette décision en ce qu'elle le déboutait de sa demande d'indemnisation et de ses conclusions aux fins d'injonction ; Code :C Plan de classement : 60-04-01-01-01 4°)°- d'enjoindre l'administration à le réintégrer ; 5°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F en réparation du préjudice subi ; Il soutient que : - il a perdu une chance sérieuse d'obtenir son diplôme et ainsi d'embrasser la carrière qu'il souhaitait initialement ; - son admission dans l'année supérieure aurait eu lieu s'il n'avait pas été sanctionné deux fois ; - il a dû mener une longue procédure du fait de la résistance opiniâtre de l'administration, en violation des dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, adressée le 17 décembre 1999 à M. X, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2001, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation , de la pêche et des affaires rurales ; Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation , de la pêche et des affaires rurales conclut au rejet de la requête, dès lors que cette dernière n'est pas fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 : - le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 23 novembre 1999, le Tribunal administratif de Nancy a fait partiellement droit aux demandes de M. X en annulant la décision de la commission régionale d'appel en date du 12 mars 1998 en tant qu'elle l'exclut définitivement du lycée d'enseignement général et technologie agricole de Mirecourt après obtention du brevet d'études professionnelles agricoles Forêt ; que M. X relève appel de ce jugement en tant que les premiers juges n'ont pas enjoint l'administration à l'autoriser à poursuivre ses études audit lycée, postérieurement à l'obtention du brevet précité, et n'ont pas condamné in solidum l'Etat et le lycée à lui verser la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts ; Considérant, en premier lieu, que si l'illégalité de la décision du 12 mars 1998 était de nature, en cas de perte d'une chance sérieuse de l'intéressé, à engager la responsabilité de l'Etat, il résulte de l'instruction que le préjudice allégué, né de la perte de chance d'entrer à l'Institut Nationale de Recherche Forestière, est sans lien de causalité avec l'exclusion de M. X du Lycée agricole générale et technique de Mirecourt, dès lors que l'intéressé aurait pu poursuivre un cycle long au lycée d'enseignement général et technique agricole de Colmar-Wintzenheim ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables aux seules procédures contentieuses suivies devant les juges statuant en matière pénale ou tranchant des contestations sur les droits et obligations de caractère civil ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement arguer à l'encontre de l'administration de la faute éventuelle de cette dernière résultant de ce qu'il a du mener une longue procédure du fait de la résistance opiniâtre de celle-ci, résistance qui constituerait une violation de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner in solidum l'Etat et le lycée à lui verser la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'un personne morale de droit prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt... ; Considérant que, dès lors que l'inscription de M. X en cycle long n'était pas de droit mais subordonnée à une décision du conseil de classe en application des dispositions de l'article R 811-122 du code rural, l'annulation de la décision du 12 mars 1998 n'implique pas nécessairement que l'administration réintègre M. X en cycle long ; que, par suite, les conclusions sus-mentionnées doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, au Lycée d'enseignement général et technologique agricole des Vosges et au Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 2

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