CETATEXT000007568787 J5XLX2004X07X000000001512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/87/CETATEXT000007568787.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 1 juillet 2004, 00NC01512, inédit au recueil Lebon 2004-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01512 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI KEMPF M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2000 sous le n° 00NC01512 présentée pour M. et Mme X... Y, demeurant ..., par Me Philippe Y..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1° - de réformer le jugement n° 97-731 du 19 octobre 2000 du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il n'a donné qu'une satisfaction partielle à leur demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ; 2° - de leur accorder la décharge demandée ; Code : C Plan de classement : 19-04-02-02 M. et Mme Y soutiennent que : - l'administration était tenue de saisir le comité consultatif spécialisé, dans le cadre de la procédure d'abus de droit entreprise, dès lors que les contribuables en avaient formulé la demande ; - à défaut, ces derniers étaient privés d'une de leurs garanties, ce qui interdisait toute substitution de base légale ; - les démarches effectuées par le service l'obligeaient à engager un ECSFP ; d'ailleurs, cette procédure a été engagée, en fait, sans respecter les garanties correspondantes ; - les contribuables pouvaient reporter sur le revenu global, le déficit foncier induit par des travaux de grosses réparations, entrepris sur les appartements sis ..., dont ils ont acquis la nu propriété en application de l'article 156-I-3e du code général des impôts ; en sus des dépenses admises par le tribunal administratif, il y a lieu de prendre en compte les lots 1 (gros oeuvre) et 11 (ravalement pierre) de la facture produite, émise par la SAEE ainsi que les travaux connexes à ces grosses réparations ; - l'administration a d'ailleurs admis les mêmes types de travaux, au profit d'autres contribuables ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 26 avril 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. et Mme Y ; il soutient que : - l'administration, ayant abandonné la procédure d'abus de droit, n'avait pas à saisir le comité consultatif ; - les contribuables, à l'égard desquels une procédure contradictoire de redressement a été engagée, n'ont été privés d'aucune garantie, et ont pu discuter de l'application, en l'espèce, de l'article 156-I-3e du code général des impôts, qui sert de fondement à l'imposition ; - le service qui a procédé à un simple contrôle sur pièces, n'était pas tenu d'engager un ECSFP ; - les dépenses alléguées ne correspondent pas à de grosses réparations, au sens de l'article 156 I 3e du code général des impôts, d'autant que le bâtiment a fait l'objet d'une véritable reconstruction ; en outre les contribuables n'ont pas justifié leur quote-part de dépenses ; - les requérants ne peuvent se prévaloir de la situation d'autres contribuables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y ont acquis le 24 décembre 1991 la nu-propriété d'un appartement inclus dans un bâtiment en cours de rénovation sis ... ; qu'ils ont déduit de leur revenu imposable global, au titre de l'année 1991, le déficit foncier induit par leur quote-part de travaux sur ce lot immobilier, sur le fondement de l'article 156-I-3è du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause ce déficit, en estimant, que les travaux en cause ne constituaient pas des grosses réparations, au sens de ces dispositions, et ne pouvaient, dès lors, être déduits du revenu global des nu-propriétaires des biens ; que M. et Mme Y font régulièrement appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il ne leur a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu consécutifs au redressement susévoqué ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu que les investigations du service auprès de tiers n'excédaient pas, contrairement à ce qu'affirment les requérants, celles du contrôle sur pièces mis en oeuvre à leur encontre ; qu'ils ne sont, par suite, fondés à soutenir, ni que le service aurait en fait, engagé un ECSFP, sans en respecter les garanties, ni qu'il aurait dû mettre en oeuvre une telle procédure ; Considérant en second lieu qu'il est constant que l'administration, qui avait initialement invoqué un abus de droit pour motiver son redressement, a expressément renoncé, par la suite à ce fondement légal de l'imposition ; qu'il suit de là, d'une part, que l'administration a pu, sans porter aucune atteinte aux garanties des contribuables, renoncer à saisir le comité consultatif appelé à donner son avis dans le cadre des procédures d'abus de droit, d'autre part, invoquer devant le tribunal administratif une nouvelle base légale, constituée par les dispositions de l'article 156-I-3e du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que les suppléments d'impôt sur le revenu en litige seraient intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en solliciter, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'en vertu de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1991, l'impôt sur le revenu est établi sous déduction des déficits fonciers correspondant à des travaux effectués par les nus-propriétaires en application des articles 605 et 606 du code civil ; que ces dernières dispositions mettent à la charge du nu-propriétaire les grosses réparations, c'est-à-dire celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières et celui des murs de soutènement et de clôture ; Considérant qu'à l'appui de leur requête, M. et Mme Y produisent une facture en date du 19 mai 1993 de l'entreprise SAEE, détaillant les travaux entrepris sur l'appartement dont ils ont acquis la nu-propriété ; qu'en appel, ils sollicitent la prise en compte, au titre des grosses réparations, pour l'application des dispositions susrappelées, des lots 1 et 11 ; Considérant en premier lieu que le lot n° 1 : gros oeuvre inclut à la fois des travaux de remplacement de planchers, constituant des grosses réparations, et des aménagements portant sur les conduits de fumée ou le rebouchage des ouvertures, ne répondant pas à cette définition ; qu'en appel, les contribuables n'apportent aucun élément nouveau qui permettrait de déterminer le montant des seuls travaux déductibles en application de l'article 156-I-3e précité ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'exclusion de cette dépense des déficits fonciers litigieux ; Considérant en deuxième lieu que le lot 11 ravalement pierre consiste en une découpe d'éléments abîmés et une insertion d'éléments en pierre naturelle ou reconstituée ; que d'après cette définition, fournie par la facture susévoquée, ces travaux se rattachent aux grosses réparations, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que les requérants sont, par suite, fondés à obtenir la déduction de cette dépense, dont le montant, d'après les éléments admis par l'administration, doit être fixé à 15,46 % du montant global de 36 032 F, mentionné sur la facture produite, soit une somme de 847,01 euros (5 556 F) ; Considérant en troisième lieu que si les requérants invoquent des travaux de plâtrerie, menuiserie, électricité et sanitaires, il n'établissent pas que ces aménagements seraient indissociables des grosses réparations, reconnues comme telles, en première instance et en appel ; Considérant en quatrième lieu que le moyen tiré de ce que d'autres contribuables ont pu obtenir en application de l'article 156-I-3e précité, le droit à déduction de travaux similaires, au demeurant sur des bâtiments différents, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise sur les travaux litigieux, que M. et Mme Y sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon leur a refusé le droit à déduction des dépenses correspondant au lot 11 susévoqué ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme Y au titre de l'année 1991 sont réduites, dans la catégorie des déficits fonciers, reportables sur le revenu global, d'une somme de 847,01 euros (5 556 F). ARTICLE 2 : M. et Mme Y sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y est rejeté. ARTICLE 4 : Le jugement du 19 octobre 2000 du Tribunal administratif de Besançon, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.