CETATEXT000007568790 J5XLX2004X07X000000100023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/87/CETATEXT000007568790.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 1 juillet 2004, 01NC00023, inédit au recueil Lebon 2004-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00023 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 action en désaveu C M. LUZI P. WOLFF & P. JAQUET SCP M. Daniel RIQUIN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2001 sous le n° 01NC00023, présentée pour la SARL ÉTABLISSEMENTS CLAUDE , dont le siège social est sis au ... par Me X..., Avocat ; La SARL ETABLISSEMENTS CLAUDE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 97-742 les 97-743 du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations à la participation à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1994 et, d'autre part, des cotisations à la participation à la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1993 ; Code : C Plan de classement : 19-05-06 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle se réfère à son argumentation de première instance et soutient qu'elle peut prétendre au bénéfice des allégements prévus en matière de participation des employeurs à l'effort de construction et de participation à la formation professionnelle continue dès lors qu'elle ne peut être regardée comme un nouvel employeur, après avoir repris intégralement les contrats de travail existants en application de l'article L. 122-12 du code du travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, - les observations de Me X..., représentant la SARL ETABLISSEMENTS CLAUDE , - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SARL ETABLISSEMENTS CLAUDE a été assujettie à des cotisations à la participation à l'effort de construction au titre des années 1991 à 1994 et à la participation à la formation professionnelle continue au titre des années 1990 à 1993 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 26 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations ; En ce qui concerne les moyens de première instance auxquels la société requérante se réfère : Considérant qu'en se bornant à se référer purement et simplement aux moyens qu'elle a présentés en première instance, la SARL ETABLISSEMENTS CLAUDE ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ; qu'ainsi lesdits moyens, qui ne sont pas recevables, ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la SARL ETABLISSEMENTS CLAUDE ne peut être regardée comme un nouvel employeur dès lors qu'elle a repris intégralement les contrats de travail existants : Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts : les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation : les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leurs effectifs, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de la participation est réduit de 75 % la quatrième année, de 50 % la cinquième année, de 25 % la sixième année. ; que selon l'article 235 ter C du code général des impôts : Tout employeur occupant au minimum dix salariés (...) doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail. ; qu'aux termes de l'article 235 ter EA du même code : Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leurs effectifs, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de la participation est réduit de 75 % la quatrième année, de 50 % la cinquième année, de 25 % la sixième année ; qu'enfin, la loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 a ajouté à l'article 235 ter EA précité un second alinéa, aux termes duquel : A compter du 1er janvier 1992, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumis pour l'année en cours et les deux années suivantes à l'obligation visée à l'article 235 ter KA. Le montant de leur participation en qualité d'employeur occupant au moins dix salariés est réduit de 75 % la quatrième année, de 50 % la cinquième année, de 25 % la sixième année. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seuls les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, bénéficient d'une dispense ou d'une réduction des cotisations dues au titre de la participation à l'effort de construction et de la participation à la formation professionnelle continue ; qu'il est constant que la SARL ETABLISSEMENTS CLAUDE , qui a repris lors de sa constitution le 1er octobre 1990 en location-gérance le fonds de commerce de l'entreprise individuelle de M. Claude X, a employé dès sa première année d'existence un effectif supérieur à dix salariés ; qu'elle avait la qualité de nouvel employeur dès lors que le bailleur et le gérant libre constituent deux entités juridiques distinctes, nonobstant le fait qu'elle serait soumise, en vertu des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, à l'obligation de reprendre les contrats de travail des salariés de son prédécesseur ; que dans ces conditions, la SARL ETABLISSEMENTS CLAUDE , qui ne pouvait se prévaloir au titre des années en cause d'un accroissement de son effectif au sens des dispositions précitées, ne pouvait prétendre au bénéfice des allégements transitoires prévus en cas de franchissement du seuil de dix salariés prévus par les dispositions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ETABLISSEMENTS CLAUDE n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL ETABLISSEMENTS CLAUDE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de la SARL ETABLISSEMENTS CLAUDE est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ETABLISSEMENTS CLAUDE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. - 1 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.