CETATEXT000007568799 J5XLX2004X07X000000200909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/87/CETATEXT000007568799.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 1 juillet 2004, 02NC00909, inédit au recueil Lebon 2004-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00909 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. Daniel RIQUIN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2002 sous le n° 02NC00909, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 10 septembre 2003, présentés par M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1° - de réformer le jugement n° 99-2378 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé que la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; 2° - de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; Code : C Plan de classement : 19-04-02-07-02 Il soutient que les attestations qu'il a produites, fondées sur les certificats de cession des véhicules qu'il a utilisées pour les trajets de son domicile à son lieu de travail, sont probantes et établissent, dès lors, la réalité des frais réels de déplacement qu'il a déduits au titre des années 1995 et 1996 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 13 mai 2003 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 2003 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir, ne peuvent en tout état de cause, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ; Considérant que M. X a déduit de ses salaires, au titre des années 1995 et 1996, les frais de déplacement de son domicile, sis à Bischwiller, à son lieu de travail, situé à 40 kms ; que, pour justifier le montant de ses frais, M. X a produit trois attestations de ses employeurs, aux termes desquelles le requérant a effectué 213 jours de travail au cours de l'année 1995, 192 jours de travail du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1996 et 201 jours de travail du 1er décembre 1996 au 30 novembre 1997 ; que M. X, qui affirme avoir utilisé deux véhicules, produit s'agissant du premier une attestation de la préfecture du Bas-Rhin faisant état de kilométrages déclarés , et s'agissant du second véhicule, d'une part, une attestation d'assurance pour les trajets liés au travail, et d'autre part, un certificat de cession ainsi que la carte grise ; qu'aucun de ces documents n'étant de nature à établir l'importance du kilométrage parcouru à titre professionnel par le contribuable au cours des deux années litigieuses, M. X ne justifie pas que les frais de transport qu'il a déduits au titre des années 1995 et 1996 soient supérieurs à la déduction forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.