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04NC01056

CETATEXT000007568811 J5XLX2005X08X000000401056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/88/CETATEXT000007568811.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 août 2005, 04NC01056, inédit au recueil Lebon 2005-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01056 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 exécution décision justice adm C M. LEDUCQ Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu les lettres, enregistrées au greffe les 13 mai et 17 septembre 2004, par lesquelles M. André X, élisant domicile ..., a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 98NC00971 en date du 18 décembre 2003 ; Vu ledit arrêt n° 98NC00971 en date du 18 décembre 2003 par lequel la Cour de céans a annulé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 mars 1998 et la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 29 août 1996 refusant à M. X le bénéfice de l'allocation de perte involontaire d'emploi ; Vu l'ordonnance en date du 30 novembre 2004 du président de la Cour de céans portant ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à l'entière exécution de l'arrêt de la Cour en date du 18 décembre 2003 ; Vu les mémoires, enregistrés au greffe le, 21 décembre 2004 et 9 février 2005, présentés par M. X ; M. X demande à la Cour : 1°) de condamner l'Etat (ministère de l'éducation nationale) à lui verser une somme de 59 792 euros au titre des arriérés de salaires, une somme de 9 696 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices financier et moral et une somme de 762 euros à raison des frais de déplacement et de procédure exposés ; 2°) d'ordonner sa réintégration immédiate ; 3°) de définir, sous astreinte, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt de la Cour en date du 18 décembre 2003 ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 1er juin 2005, présentés par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le montant des sommes dues pour la période du 12 juillet 1996 au 8 juin 1997 s'élève à 6 269,72 euros ; - la liquidation d'une avance d'un montant de 5 250 euros a été demandée au trésorier-payeur général le 31 mai 2005 ; - les autres demandes présentées par M. X sont irrecevables dès lors qu'elles constituent des litiges distincts de celui tranché par l'arrêt de la Cour en date du 18 décembre 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution... d'un arrêt, la partie intéressée peut demander... à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution... - Si... l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ; Considérant que par arrêt en date du 18 décembre 2003, la Cour de céans a annulé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 mars 1998 et la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 29 août 1996 refusant à M. X le bénéfice de l'allocation de perte involontaire d'emploi ; que l'exécution de cet arrêt comportait nécessairement pour l'Etat l'obligation d'instruire la demande de M. X tendant au versement des allocations chômage dues par suite de la non-reconduction de son engagement en qualité de professeur associé ; que si le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a indiqué à la Cour que les allocations dues à M. X s'élèvent à un montant de 6 269,72 euros, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, aucune mesure de mandatement de ladite somme n'a été effectuée ; que, par application des dispositions susrappelées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de procéder au mandatement de la somme de 6 269,72 euros ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'astreinte ; Considérant que si M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 59 792 euros au titre des arriérés de salaires, ainsi qu'une somme de 9 696 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices financier et moral, et sollicite sa réintégration immédiate, ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a été tranché par la Cour ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées comme étant irrecevables ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 762 euros à raison des frais de déplacement et de procédure exposés doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions susvisées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint à l'Etat de procéder au mandatement de la somme de 6 269,72 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N° 04NC01056

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